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Article 26 AUTONOME (Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable)

Article 26 AUTONOME (Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable)


Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés, d'une part, dans le grade de contrôleur des travaux publics et, d'autre part, dans le grade de technicien supérieur de l'équipement sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans les grades de technicien supérieur du développement durable et de technicien supérieur principal du développement durable.