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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable)


I. ― Les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens supérieurs de l'équipement et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret, respectivement dans la spécialité « techniques générales » et dans la spécialité « Exploitation et entretien des infrastructures », et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Contrôleur
des travaux publics de l'Etat

Technicien supérieur
du développement durable


13e échelon

12e

Ancienneté acquise

12e échelon

11e

Ancienneté acquise

11e échelon

10e

Ancienneté acquise

10e échelon

9e

Ancienneté acquise

9e échelon

8e

Ancienneté acquise

8e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

7e

Sans ancienneté

6e échelon :


 

― à partir de six mois

6e

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

― avant six mois

6e

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :


 

― à partir d'un an

5e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :


 

― à partir d'un an

4e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1e

Ancienneté acquise

Contrôleur principal
des travaux publics de l'Etat

Technicien supérieur principal
du développement durable

 

8e échelon

12e

Ancienneté acquise

7e échelon

11e

Ancienneté acquise

6e échelon

10e

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

9e

Ancienneté acquise

4e échelon

8e

Ancienneté acquise

3e échelon

7e

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon :


 

― à partir d'un an

5e

Ancienneté acquise majorée d'un an

Contrôleur divisionnaire
des travaux publics de l'Etat

Technicien supérieur en chef
du développement durable

 

8e échelon

9e

Ancienneté acquise

7e échelon

8e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e

Ancienneté acquise

5e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e

Ancienneté acquise

2e échelon

3e

Ancienneté acquise

1er échelon

2e

Ancienneté acquise majorée d'un an



GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Technicien supérieur
de l'équipement

Technicien supérieur principal
du développement durable

 

13e échelon

12e

Ancienneté acquise

12e échelon

11e

Ancienneté acquise

11e échelon

10e

Ancienneté acquise

10e échelon

9e

Ancienneté acquise

9e échelon

8e

Ancienneté acquise

8e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

6e

Ancienneté acquise

6e échelon

5e

Ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :


 

― à partir d'un an

5e

Ancienneté acquise au-delà d'un an majorée de 6 mois

― avant un an

5e

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :


 

― à partir d'un an

2e

Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1e

Ancienneté acquise

1er échelon

1e

Sans ancienneté

Technicien supérieur principal
de l'équipement

Technicien supérieur en chef
du développement durable

 

8e échelon

9e

Ancienneté acquise

7e échelon

8e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an et six mois

4e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

3e

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon :


 

― à partir d'un an

1e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1e

Sans ancienneté

Technicien supérieur en chef
de l'équipement

Technicien supérieur en chef
du développement durable

 

8e échelon

10e

Ancienneté acquise

7e échelon :


 

― à partir de trois ans

10e

Sans ancienneté

― avant trois ans

9e

Ancienneté acquise

6e échelon

8e

Ancienneté acquise

5e échelon

7e

Ancienneté acquise

4e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e

Ancienneté acquise

2e échelon

4e

Ancienneté acquise

1er échelon

3e

Deux fois l'ancienneté acquise


II. - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont détachés dans l'emploi fonctionnel de chef de subdivision régi par le décret n° 95-204 du 24 février 1995 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur si ce traitement est supérieur au traitement correspondant à l'échelon de reclassement dans le grade de technicien supérieur en chef du développement durable résultant de l'application du I du présent article, jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable, d'un traitement au moins égal.
La conservation de ce traitement est subordonnée au maintien dans l'une des fonctions qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, correspondait à un emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement.
III. - Les services accomplis dans les corps des techniciens supérieurs de l'équipement ou des contrôleurs des travaux publics de l'Etat avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret.
Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.