Le nombre de places offertes au 1° du I de l'article 9 ne peut être inférieur à 75 % du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9.
Le nombre de places offertes au 3° du I de l'article 9 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité.