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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable)


Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 6 ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6.
Le nombre de places offertes au 3° du I de l'article 6 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité.