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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 3 août 2012 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 3 août 2012 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme)


Le stagiaire qui a été absent du stage national de formation pratique, pour des raisons médicales, en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours fait l'objet d'une mesure de report de formation. Il est alors automatiquement convoqué pour participer au stage suivant. Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.