A N N E X E
ONZIÈME AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (SANEF) POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES, APPROUVÉE PAR DÉCRET DU 29 OCTOBRE 1990 ET AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À CETTE CONVENTION
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret,
Entre :
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, agissant au nom de l'Etat, d'une part,
Et
La Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF), société anonyme, dont le siège social est situé à Issy-les-Moulineaux (92130), 30, boulevard Gallieni, représentée par M. François Gauthey, directeur général, dûment accrédité, d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
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* *
Article 1er
Le cahier des charges annexé à la convention passée le 27 juin 1990 entre l'Etat et la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 29 octobre 1990, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.
Article 2
Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à ladite convention entreront en vigueur dès leur approbation par décret.
Article 3
Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession, seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 31 juillet 2012.
Pour l'Etat :
Frédéric Cuvillier
Pour la société SANEF :
François Gauthey
Annexe
Modifications apportées au cahier des charges annexé à la convention de concession
de la société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF)
Article 3
AUTOROUTE |
PHASE DÉFINITIVE |
PREMIÈRE PHASE (éventuellement) |
CATÉGORIE ICTAL |
---|---|---|---|
A26 (Calais ― Reims) |
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Aix-Noulette ― Arras (A1) |
2 × 3 voies sur 34 mètres TPC = 5 mètres BAU = 3 mètres |
2 × 2 voies sur 27 mètres TPC = 5 mètres BAU = 3 mètres |
L 120 |
Cambrai (A2) ― Saint-Quentin Sud (CD 1) |
2 × 3 voies sur 34 mètres TPC = 5 mètres BAU = 3 mètres |
2 × 2 voies sur 27 mètres TPC = 5 mètres BAU = 3 mètres |
L 120 |
Châlons-en-Champagne ― Troyes |
2 × 2 voies sur 23,5 mètres TPC = 3 mètres BAU = 2,5 mètres |
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L 120 |
A4 (Paris―Metz) |
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CD 33―Bretelle Est de Meaux (Noisy-le-Grand) |
2 × 3 voies |
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L 120 |
Bretelle Est de Meaux ― raccordement ouest du contournement sud de Reims |
2 × 3 voies sur 32,50 mètres |
2 × 2 voies sur 25 mètres |
L 120 |
Contournement sud de Reims |
2 × 3 voies |
2 × 2 voies |
Catégorie L 1 de l'ICTAAL 2000 |
Echangeur de Cormontreuil ― Les Grandes-Loges (A26 Sud) |
2 × 3 voies sur 32,50 mètres |
2 × 2 voies sur 25 mètres |
L 120 |
Les Grandes-Loges (A26 Sud) ― Sainte-Marie-aux-Chênes (Auboué) |
2 × 3 voies sur 32,50 mètres |
2 × 2 voies sur 22 mètres |
L 120 (1) |
Sainte-Marie-aux-Chênes (Auboué) ― RN 412 (diffuseur de Rombas) |
2 × 3 voies sur 32,50 mètres |
2 × 2 voies sur 25 mètres |
L 120 |
Liaison A31―A32 |
2 × 3 voies sur 32,50 mètres |
2 × 2 voies sur 25,50 mètres |
L 120 |
Freyming ― Phalsbourg |
2 × 2 voies sur 23 mètres |
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L 120 |
Phalsbourg ― Saverne |
2 × 2 voies sur 23 mètres |
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L 100 |
Saverne ― Brumath Nord |
2 × 3 voies sur 31 mètres |
2 × 2 voies sur 24 mètres |
L 120 |
Brumath Nord Reischett (CD 63) |
2 × 3 voies sur 32,50 mètres |
2 × 2 voies sur 25,50 mètres |
L 120 |
A16 (Paris ― Boulogne-sur-Mer) |
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La Francilienne ― L'Isle-Adam |
2 × 2 voies |
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Catégorie L 1 de l'ICTAAL 2000 |
L'Isle-Adam ― Amiens Nord-Ouest |
2 × 3 voies |
2 × 2 voies (2) |
L 120 |
Amiens Nord Ouest ― Boulogne-sur-Mer |
2 × 2 voies |
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L 120 |
A1 (Roissy ― Dourges) |
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Fresnes-lès-Montauban ― Dourges |
2 × 3 voies |
2 × 2 voies |
L 120 |
A29 (Neufchâtel-en-Bray ― Saint-Quentin) |
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Neufchâtel-en-Bray ― Amiens |
2 × 2 voies |
Profil en travers réduit à définir |
L 120 |
Amiens ― Saint-Quentin |
2 × 2 voies |
Profil en travers réduit à deux fois une voie sur la traversée de la Somme |
L 120 |
(1) A l'exception de deux points singuliers situés entre la Biesne et l'Aire (PK 206 et 211) pour lesquels la vitesse de référence peut être abaissée à 100 km/heure. (2) A l'exception de la section RN 322-RN 184 qui sera réalisée en première phase à 2 × 3 voies. |
Article 7
Le a du paragraphe 7.5 de l'article 7 est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Le retard à réaliser la section de l'autoroute A16, comprise entre L'Isle-Adam et la Francilienne (section D), dont le coût a été déjà pris en compte dans la détermination des tarifs, est de nature à procurer à la société concessionnaire un avantage financier à restituer au sens du présent article. L'évaluation de cet avantage financier est reportée au 31 décembre 2013. »
Article 9
Le paragraphe 9.3 de l'article 9 est rédigé comme suit :
« 9.3. L'Etat et la société concessionnaire procèdent à un examen du volume de la circulation, de sa répartition dans le temps et des conditions de son écoulement, en vue de parvenir à un accord sur l'augmentation du nombre des voies de circulation et sur les dates de leur réalisation. Sauf accord du ministre chargé de la voirie nationale, les travaux sont effectués aux frais de la société concessionnaire, sans répercussion sur le niveau des tarifs.
L'Etat peut imposer à la société concessionnaire, sans que cela puisse donner lieu à une indemnité au titre du paragraphe 9.2 précédent, de passer dans un délai de deux ans aux dispositions définitives concernant la plate-forme et le nombre de voies lorsque le trafic journalier moyen aura atteint, sur une période de douze mois, pour les sections suivantes respectivement les chiffres de :
a) Section Combles―Dourges de l'autoroute A1 : 30 000 véhicules par jour ;
b) Section Lillers―Arras (A1) de l'autoroute A 26 : 42 000 véhicules par jour ;
c) Section Cambrai―Reims de l'autoroute A 26 : 42 000 véhicules par jour ;
d) Section A31―A315 de l'autoroute A 4 : 42 000 véhicules par jour ;
e) Section Metz―Freyming de l'autoroute A 4 : 42 000 véhicules par jour ;
f) Section Saverne―Brumath Nord de l'autoroute A4 : 42 000 véhicules par jour ;
g) Section Brumath Nord―CD 63 de l'autoroute A4 : 42 000 véhicules par jour ;
h) Section bretelle Est de Meaux―Château-Thierry, Château-Thierry―RN 31, Cormontreuil―Les Grandes-Loges, Les Grandes-Loges―RN 390, RN 390―RN 412 : 42 000 véhicules par jour.
Pour les sections b à h mentionnées ci-dessus, en cas de congestion de trafic, et pour un trafic journalier moyen, sur une période de douze mois, compris entre 36 000 véhicules par jour et 42 000 véhicules par jour sur l'ensemble de la section, l'Etat peut imposer à la société concessionnaire l'application de dispositifs de régulation dynamique du trafic sur l'infrastructure existante.
Les élargissements ci-dessus ne se font pas obligatoirement de façon simultanée sur toute la section mais peuvent être réalisés par tranches limitées aux deux échangeurs entre lesquels les trafics ci-dessus sont atteints.
L'Etat peut imposer à la société concessionnaire, sans que cela puisse donner lieu à une indemnité au titre du paragraphe 9.2 précédent, la construction, dans un délai de trois ans, d'une autoroute de contournement de Reims, lorsque le trafic journalier moyen aura atteint, sur une période de douze mois, 63 000 véhicules entre le nœud autoroutier A4―A26 à l'ouest et l'échangeur de Cormontreuil. »
Article 13
Le dernier alinéa du paragraphe 13.1 de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La société concessionnaire est tenue d'assurer ou de faire assurer, sur l'ensemble du domaine concédé, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés dans les conditions prévues par les cahiers des charges types arrêtés notamment par les instructions ministérielles.
Lorsque la société concessionnaire décide de confier à un tiers cette activité de dépannage, elle publie par voie de presse un avis d'appel à candidatures et met à la disposition des candidats un dossier de consultation indiquant les modalités et les critères de sélection. Tout candidat retenu est soumis à l'agrément du représentant de l'Etat. L'agrément est valable au plus cinq ans pour le dépannage des véhicules légers et au plus sept ans pour le dépannage des véhicules poids lourds. La société concessionnaire notifie aux autres candidats la décision motivée rejetant leur candidature. »
Article 25
L'article 25 est rédigé comme suit :
« Article 25
« Tarifs de péage.
25.1. ― Les tarifs de péage sont fixés chaque année par la société concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies ci-après :
25.2. ― I. ― Les tarifs de péage doivent, pour l'application du présent article, s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT). La société concessionnaire appliquera à chaque tarif le taux de TVA en vigueur à la date de perception du péage. Les tarifs TTC qui en résulteront seront arrondis au 1/10 d'euro le plus proche.
II. ― Pour la fixation des tarifs de péage, le réseau exploité par la société concessionnaire se décompose en sections de référence. La liste de ces sections figure dans le contrat de plan conclu entre l'Etat et la société au sens du décret n° 95-81 du 24 janvier 1995. Pour chacune des sections considérées, sont précisés sa longueur en kilomètres et le taux kilométrique moyen, tel que défini ci-après, en vigueur à la date de signature du contrat de plan.
Sur une section de référence donnée, délimitée à ses extrémités par deux échangeurs, le taux kilométrique moyen (HT) appliqué à une classe de véhicules est égal à la somme des tarifs (HT) applicables à cette classe sur chacun des trajets possibles internes à la section, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.
Quand, sur une section de référence donnée, le taux kilométrique moyen ne peut pas être calculé comme indiqué à l'alinéa précédent en raison des spécificités du dispositif de perception de péage, les modalités particulières de calcul sont précisées dans le contrat de plan.
Pour la catégorie des véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge inférieur ou égale à 3,5 tonnes (classe 1), l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) sur le périmètre de la concession de la société est égale à la moyenne des évolutions des taux kilométriques moyens (HT) en vigueur sur chaque section de référence figurant dans le contrat de plan, pondérée par le nombre de kilomètres parcourus sur la section considérée l'année (1er octobre de l'année civile n ― 2 au 30 septembre de l'année civile n ― 1) précédant la hausse.
III. ― La hausse globale des tarifs de péage (HT) applicables aux véhicules de classe 1 est conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) calculée comme indiqué au II et ci-dessous.
La majoration annuelle des tarifs de péage applicables aux véhicules de la classe 1 fixée dans le cadre des contrats de plan passés entre l'Etat et la société concessionnaire pendant la durée de la concession ne peut être inférieure à 80 % du taux d'évolution des prix à la consommation (hors tabac) constatée depuis la fixation, l'année précédente, des tarifs applicables sur le réseau concédé à la société concessionnaire.
Il est rappelé que l'évolution des tarifs de péage pour les véhicules de la classe 1 pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2012 résulte d'arrêtés ministériels et que le tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de classe 1 au 1er février 2011 a été fixé à 0,06 149 euro/km HT soit 0,07 354 euro/km TTC.
Pour les années 2012 à 2014, la hausse annuelle de ces tarifs est égale à :
― au 1er février 2012 : 80 % In + 0,35 % ;
― au 1er février 2013 : 80 % In + 0,35 % ;
― au 1er février 2014 : 80 % In + 0,35 % ;
avec In = (in/in - 1) ―1, où in est l'indice des prix à la consommation hors tabac ensemble des ménages concernant le mois d'octobre de l'année n.
Pour les années 2011 et 2012, la hausse des tarifs de péage (HT) applicables aux véhicules de la classe 1 sur le réseau concédé à la société concessionnaire est en outre majorée d'une hausse de 0,32 % en 2011 et de 0,16 % en 2012 en compensation de l'augmentation du tarif de la taxe d'aménagement du territoire prévue par la loi de finances initiale pour 2011.
Un an au moins avant l'expiration du contrat de plan en vigueur, l'Etat et la société concessionnaire font le point sur l'exécution du contrat de plan en cours et se concertent, au vu du bilan d'exécution ainsi réalisé, dans l'objectif de conclure un nouveau contrat de plan immédiatement après l'expiration du précédent.
Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules résulte de l'application au tarif kilométrique moyen de la classe 1 des coefficients suivants :
― classe 2 : 1,50 ;
― classe 3 : 2,23 ;
― classe 4 : 3,01 ;
― classe 5 : 0,60.
Ces coefficients restent inchangés sur la période courant du 1er février 2010 au terme du contrat de plan 2010-2014.
Pour l'application du présent article, les classes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :
― classe 2 : véhicules ou ensemble de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
― classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
― classe 4 : véhicules ou ensemble de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
― classe 5 : motos.
En application des dispositions du présent article, les tarifs seront révisés une fois par an au 1er février de chaque année.
25.3. ― La société s'engage à mettre en œuvre les modulations spatiales et temporelles de ses tarifs de péage demandées par l'Etat dans le cadre de sa politique générale en matière de régulation des trafics. En outre, la société concessionnaire peut appliquer des taux kilométriques différents selon les trajets et les périodes.
Ces modulations doivent trouver leur justification à la fois dans des différences de situation appréciables faites aux usagers et dans des considérations d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service public autoroutier. Les objectifs de ces modulations sont précisés dans le contrat de plan.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 25.4 ci-après, les taux kilométriques appliqués aux véhicules d'une même catégorie ne peuvent, sur aucun parcours, s'écarter de plus de 50 % du taux kilométrique moyen de cette catégorie, sauf accord conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie nationale.
La mise en œuvre de ces modulations tarifaires se fait dans le cadre de l'évolution moyenne globale des tarifs kilométriques de la société telle que fixée par le contrat de plan. Elle ne doit entraîner ni gain ni perte dans les comptes de la société concessionnaire.
25.4. ― Une majoration du tarif normalement applicable aux véhicules de la catégorie considérée d'un montant maximal de 70 % peut être appliquée par la société concessionnaire aux véhicules susceptibles d'entraîner une dégradation ou une usure anormales des ouvrages, tels que notamment les véhicules munis de pneumatiques à crampons.
25.5. ― La tarification des sections nouvelles lors de leur mise en service est fixée par la société concessionnaire sur la base du taux kilométrique moyen de son réseau au moment de l'ouverture de ces sections, éventuellement corrigé en fonction des coûts de construction et d'exploitation si ceux-ci sont sensiblement différents de ceux constatés sur le reste du réseau.
Cependant, dans le cas où le tarif envisagé conduit à un taux kilométrique moyen de la section considérée supérieur de plus de 20 % au taux kilométrique moyen des sections contiguës de son réseau, la société doit recueillir l'accord du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie nationale avant de fixer les tarifs applicables à la mise en service.
La tarification des nouveaux échangeurs est fixée par la société concessionnaire en cohérence avec, d'une part, le taux kilométrique moyen de l'autoroute concernée et, d'autre part, la tarification des échangeurs les plus proches corrigée en fonction des coûts de construction et d'exploitation.
25.6. ― Les tarifs de péage fixés dans les conditions prévues au présent article et conformément aux dispositions du contrat de plan sont applicables à l'expiration d'un délai d'un mois après leur dépôt auprès du ministre chargé de l'économie et auprès du ministre chargé de la voirie nationale.
La société concessionnaire est tenue, en même temps qu'elle transmet aux ministres intéressés ses décisions en matière tarifaire, de leur fournir tous les éléments d'information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies au présent article et du respect des dispositions du contrat de plan. Elle est également tenue de répondre, dans le délai prescrit, à toute demande d'information complémentaire susceptible de lui être adressée par les services intéressés.
Si les tarifs fixés par la société concessionnaire ne sont pas conformes aux règles définies par le présent article ou aux dispositions du contrat de plan, la société est mise en demeure, par lettre motivée des ministres intéressés, de modifier ses tarifs dans un délai qui ne peut excéder dix jours, sous réserve d'apporter, dans ce délai, la preuve de leur régularité ou celle d'une erreur commise par les services chargés de la vérification. Le délai d'un mois prévu au premier alinéa du présent article, suspendu à partir de la date d'envoi de la lettre motivée, reprend à compter de la réception des tarifs modifiés ou des éléments prouvant la régularité des tarifs fixés par la société. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois à l'occasion de chaque fixation de tarifs.
25.7. ― La perception des péages est soumise aux restrictions suivantes :
a) La section de l'autoroute A 4 comprise entre l'échangeur de Rombas (RN 52) et la bifurcation A 431 est libre de péage pour le trafic interne ;
b) La section de l'autoroute A 4 comprise entre l'échangeur de Brumath-Sud et l'échangeur de Reichstett est libre de péage pour les véhicules entrant ou sortant par les échangeurs de Brumath-Sud et de Hoerdt ;
c) La section de l'autoroute A 4 comprise entre Noisy-le-Grand (RD 33, origine de la concession) et Bailly-Romainvilliers est libre de péage pour le trafic interne ;
d) Il ne sera pas perçu de péage sur les usagers empruntant l'itinéraire Meaux - Melun par les bretelles de Meaux, l'autoroute A 4 et la RN 36 ;
e) La section de l'autoroute A 4 comprise entre l'échangeur de la RN 31 et l'échangeur de Cormontreuil est libre de péage pour le trafic interne ;
f) La section de l'autoroute A 4 comprise entre l'échangeur de la RN 52 et celui de l'autoroute A 31 est libre de péage pour le trafic entrant ou sortant par l'échangeur de la RN 52 ;
g) La société est tenue d'accepter sans contrepartie financière l'implantation éventuelle sur l'autoroute A 26 d'un échangeur entre celui de l'autoroute A 4 et celui de la RN 44. Il n'y aura pas de poste de péage entre cet échangeur et l'autoroute A 4 ;
h) La section de l'autoroute A 16 comprise entre l'échangeur de la RN 322 et celui de la RN 184 est libre de péage pour le trafic interne ;
i) La section de l'autoroute A1 comprise entre l'échangeur de Fresne-lès-Montauban (RN 50) et l'échangeur de Dourges (A21) est libre de péage pour le trafic interne ;
j) La section de l'autoroute A 16 comprise entre l'échangeur de Boulogne-Port et celui de Boulogne-Est est libre de péage pour le trafic interne ;
k) La section de l'autoroute A 29 comprise entre l'échangeur de Dury et celui d'Amiens-Est (rocade sud d'Amiens) est libre de péage pour le trafic interne.
25.8. ― Tous les tarifs en vigueur peuvent être consultés soit sur le site internet de la société concessionnaire, soit au siège social de la société SANEF, 30, boulevard Gallieni, 92442 Issy-les-Moulineaux Cedex, soit auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris, ou auprès de la direction des infrastructures de transport, Arche de La Défense, paroi Sud, 92055 Paris-La Défense Cedex.
25.9. ― Les transports exceptionnels définis à l'article R. 433-1 du code de la route et à l'arrêté du 13 avril 1961 relatif à la circulation des convois et des transports militaires routiers admis à circuler sur les ouvrages de la concession seront soumis à des tarifs spéciaux qui pourront déroger aux dispositions des paragraphes précédents, sous réserve de l'approbation par le ministre chargé de la voirie nationale.
25.10. ― Sans préjudice des procédures applicables en vertu de la réglementation en vigueur, la société concessionnaire est autorisée, pour toute personne n'ayant pas acquitté son passage, à recouvrer, outre la somme due, des frais de recouvrement. Ces frais de recouvrement sont forfaitairement fixés à 60 euros hors taxes. »
Article 43
L'article 43 est rédigé comme suit :
« Article 43
« Emplois réservés.
La société concessionnaire emploie des travailleurs handicapés et assimilés conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur. »