L'article 19 du décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― L'agent non titulaire employé de manière continue et qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par l'autorité dont relève l'intéressé après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
3° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l'agent bénéficie déjà d'un congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions de l'article 15, à un nouveau congé parental, pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant. » ;
4° Au quatorzième alinéa, les mots : « ou un mois au plus tard après que le congé parental ait cessé » sont supprimés ;
5° Les deuxième, troisième et septième alinéas sont supprimés.