I. ― Au I de l'article R. 33 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « au moins égale à 80 % » sont remplacés par les mots : « d'un taux au moins égal à 80 % ou avait la qualité de travailleur handicapé ».
II. ― Aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 37 bis du même code, après les mots : « un taux de 80 % », sont insérés les mots : « ou avaient la qualité de travailleur handicapé ».