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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)


L'échelonnement indiciaire applicable aux conducteurs des travaux publics régis par le décret du 18 novembre 1966 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Conducteur principal
des travaux publics de l'Etat

9e échelon

474

8e échelon

453

7e échelon

430

6e échelon

395

5e échelon

377

4e échelon

358

3e échelon

340

2e échelon

324

1er échelon

312

Conducteur des travaux publics de l'Etat (échelle 5
des corps de catégorie C, décret n° 2008-836 du 22 août 2008)

11e échelon

446

10e échelon

427

9e échelon

398

8e échelon

380

7e échelon

364

6e échelon

351

5e échelon

336

4e échelon

322

3e échelon

307

2e échelon

302

1er échelon

299