Articles

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)


Par dérogation au 2. de l'article 8 du décret du 22 août 2008 susvisé, l'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régis par le décret du 10 décembre 1987 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Inspecteur du permis de conduire
et de la sécurité routière de 1re classe

8e échelon

619

7e échelon

583

6e échelon

552

5e échelon

521

4e échelon

492

3e échelon

466

2e échelon

444

1er échelon

411

Inspecteur du permis de conduire
et de la sécurité routière de 2e classe

8e échelon

581

7e échelon

549

6e échelon

517

5e échelon

489

4e échelon

459

3e échelon

435

2e échelon

405

1er échelon

382

Inspecteur du permis de conduire
et de la sécurité routière de 3e classe

13e échelon

546

12e échelon

513

11e échelon

484

10e échelon

453

9e échelon

436

8e échelon

417

7e échelon

408

6e échelon

387

5e échelon

370

4e échelon

353

3e échelon

342

2e échelon

324

1er échelon

315