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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)


L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de port adjoints régis par le décret du 3 septembre 1970 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Lieutenant de port

Classe fonctionnelle

7e échelon

579

6e échelon

566

5e échelon

535

4e échelon

504

3e échelon

466

2e échelon

436

1er échelon

389

Classe normale

8e échelon

544

7e échelon

527

6e échelon

510

5e échelon

483

4e échelon

450

3e échelon

426

2e échelon

381

1er échelon

336

Stagiaire

306