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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)


L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens supérieurs de l'équipement régis par le décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Technicien supérieur en chef

8e échelon

638

7e échelon

597

6e échelon

566

5e échelon

535

4e échelon

505

3e échelon

477

2e échelon

451

1er échelon

422

Technicien supérieur principal

8e échelon

593

7e échelon

561

6e échelon

530

5e échelon

499

4e échelon

470

3e échelon

441

2e échelon

418

1er échelon

391

Technicien supérieur

13e échelon

558

12e échelon

524

11e échelon

497

10e échelon

472

9e échelon

450

8e échelon

431

7e échelon

413

6e échelon

396

5e échelon

380

4e échelon

362

3e échelon

347

2e échelon

336

1er échelon

322