Articles

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)


L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de port régis par le décret du 26 février 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Capitaine de port de premier grade

Classe fonctionnelle spéciale

2e échelon

966

1er échelon

935

Classe fonctionnelle

5e échelon

901

4e échelon

875

3e échelon

849

2e échelon

795

1er échelon

747

Classe normale

5e échelon

821

4e échelon

759

3e échelon

712

2e échelon

660

1er échelon

616

Capitaine de port de second grade

Classe fonctionnelle

5e échelon

780

4e échelon

730

3e échelon

688

2e échelon

640

1er échelon

612

Classe normale

7e échelon

750

6e échelon

701

5e échelon

664

4e échelon

626

3e échelon

586

2e échelon

550

1er échelon

521

Stagiaire

500