Article 35
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.
Article 36
Signature, ratification, acceptation et approbation
1. Le présent Accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Conférence des Nations unies pour la négociation d'un accord destiné à succéder à l'Accord international de 1994 sur les bois tropicaux, au Siège de l'Organisation des Nations unies, à compter du 3 avril 2006 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la date de son entrée en vigueur.
2. Tout gouvernement visé au paragraphe 1 du présent article peut :
a) Au moment de signer le présent Accord, déclarer que par cette signature il exprime son consentement à être lié par le présent Accord (signature définitive) ; ou
b) Après avoir signé le présent Accord, le ratifier, l'accepter ou l'approuver par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du dépositaire.
3. Lors de la signature et de la ratification, de l'acceptation ou l'approbation, de l'adhésion ou de l'application à titre provisoire, la Communauté européenne ou toute organisation intergouvernementale mentionnée au paragraphe 1 de l'article 5 dépose une déclaration émanant de l'autorité appropriée de ladite organisation dans laquelle sont précisées la nature et l'étendue de ses compétences sur les questions régies par le présent Accord, et elle informe le dépositaire de toute modification ultérieure substantielle de ses compétences. Lorsque l'organisation considérée déclare que toutes les questions régies par le présent Accord relèvent de sa compétence exclusive, les Etats qui en sont membres n'ont pas à agir selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article 36, de l'article 37 et de l'article 38, ou prennent les dispositions prévues à l'article 41 ou retirent la notification d'application à titre provisoire prévue à l'article 38.
Article 37
Adhésion
1. Les gouvernements peuvent adhérer au présent Accord aux conditions déterminées par le Conseil, qui comprennent un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion. Le Conseil transmet ces conditions au dépositaire. Il peut toutefois accorder une prorogation aux gouvernements qui ne sont pas en mesure d'adhérer dans le délai fixé.
2. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.
Article 38
Notification d'application à titre provisoire
Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il appliquera l'Accord à titre provisoire, en conformité avec ses lois et règlements, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 39, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée.
Article 39
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er février 2008 ou à toute date ultérieure, si 12 gouvernements de producteurs détenant au moins 60 % du total des voix attribuées conformément à l'annexe A du présent Accord et 10 gouvernements de consommateurs mentionnés à l'annexe B et représentant au moins 60 % du volume mondial des importations de bois tropicaux enregistré en 2005, année de référence, ont signé définitivement le présent Accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 ou à l'article 37.
2. Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur à titre définitif le 1er février 2008, il entrera en vigueur à titre provisoire à cette date ou à toute date se situant dans les six mois qui suivent, si 10 gouvernements de producteurs détenant au moins 50 % du total des voix attribuées conformément à l'annexe A du présent Accord et sept gouvernements de consommateurs mentionnés à l'annexe B et représentant au moins 50 % du volume mondial des importations de bois tropicaux enregistré en 2005, année de référence, ont signé définitivement l'Accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l'article 36 ou ont notifié au dépositaire conformément à l'article 38 qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire.
3. Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies le 1er septembre 2008, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies invite les gouvernements qui ont signé définitivement le présent Accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l'article 36, ou qui ont notifié au dépositaire qu'ils appliquent le présent Accord à titre provisoire, à se réunir le plus tôt possible pour décider si l'Accord entrera en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Les gouvernements qui décident de mettre le présent Accord en vigueur entre eux à titre provisoire peuvent se réunir de temps à autre pour reconsidérer la situation et décider si l'Accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif.
4. Pour tout gouvernement qui n'a pas notifié au dépositaire, conformément à l'article 38, qu'il applique le présent Accord à titre provisoire et qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur de l'Accord, celui-ci entre en vigueur à la date de ce dépôt.
5. Le Directeur exécutif de l'Organisation convoque le Conseil aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord.
Article 40
Amendements
1. Le Conseil peut, en procédant à un vote spécial conformément à l'article 12, recommander aux membres un amendement au présent Accord.
2. Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent avoir notifié au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement.
3. Un amendement entre en vigueur 90 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des membres producteurs et totalisant au moins 75 % des voix des membres producteurs, et de membres constituant au moins les deux tiers des membres consommateurs et totalisant au moins 75 % des voix des membres consommateurs.
4. Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ont été satisfaites, et nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date fixée par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu'il accepte l'amendement, à condition que cette notification soit faite avant l'entrée en vigueur de l'amendement.
5. Tout membre qui n'a pas notifié son acceptation d'un amendement à la date à laquelle ledit amendement entre en vigueur cesse d'être partie au présent Accord à compter de cette date, à moins qu'il n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pu accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié qu'il l'accepte.
6. Si les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent article, l'amendement est réputé retiré.
Article 41
Retrait
1. Tout membre peut dénoncer le présent Accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Il informe simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise.
2. Le retrait prend effet 90 jours après que le dépositaire en a reçu notification.
3. Le retrait n'exonère pas les membres des obligations financières contractées envers l'Organisation.
Article 42
Exclusion
Si le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent Accord lui impose et s'il décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement de l'Accord, il peut, en procédant à un vote spécial conformément à l'article 12, exclure ce membre de l'Accord. Le Conseil en donne immédiatement notification au dépositaire. Ledit membre cesse d'être partie au présent Accord six mois après la date de la décision du Conseil.
Article 43
Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des membres qui ne sont pas en mesure d'accepter un amendement
1. Le Conseil procède à la liquidation des comptes d'un membre qui cesse d'être partie au présent Accord en raison :
a) De la non-acceptation d'un amendement à l'Accord en application de l'article 40 ;
b) Du retrait de l'Accord en application de l'article 41 ; ou
c) De l'exclusion de l'Accord en application de l'article 42.
2. Le Conseil garde toute quote-part ou contribution versée par un membre qui cesse d'être partie au présent Accord aux comptes financiers créés en vertu de l'article 18.
3. Un membre qui a cessé d'être partie au présent Accord n'a droit à aucune part du produit de la liquidation de l'Organisation ni des autres avoirs de l'Organisation. Il ne peut lui être imputé non plus aucune part du déficit éventuel de l'Organisation quand le présent Accord prend fin.
Article 44
Durée, prorogation et fin de l'accord
1. Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de 10 ans à compter de la date de son entrée en vigueur à moins que le Conseil ne décide, en procédant à un vote spécial conformément à l'article 12, de le proroger, de le renégocier ou d'y mettre fin conformément aux dispositions du présent article.
2. Le Conseil peut, en procédant à un vote spécial conformément à l'article 12, décider de proroger le présent Accord pour deux périodes, une période initiale de cinq ans, puis une période additionnelle de trois ans.
3. Si, avant l'expiration de la période de 10 ans visée au paragraphe 1 du présent article, ou avant l'expiration d'une période de prorogation visée au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, un nouvel accord destiné à remplacer le présent Accord a été négocié mais n'est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le Conseil peut, en procédant à un vote spécial conformément à l'article 12, proroger le présent Accord jusqu'à l'entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord.
4. Si un nouvel accord est négocié et entre en vigueur alors que le présent Accord est en cours de prorogation en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article, le présent Accord, tel qu'il a été prorogé, prend fin au moment de l'entrée en vigueur du nouvel accord.
5. Le Conseil peut à tout moment, en procédant à un vote spécial conformément à l'article 12, décider de mettre fin au présent Accord avec effet à la date de son choix.
6. Nonobstant la fin du présent Accord, le Conseil continue d'exister pendant une période ne dépassant pas 18 mois pour procéder à la liquidation de l'Organisation, y compris la liquidation des comptes et, sous réserve des décisions pertinentes à prendre par vote spécial conformément à l'article 12, il a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.
7. Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en application du présent article.
Article 45
Réserves
Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l'une quelconque des dispositions du présent Accord.
Article 46
Dispositions supplémentaires
et dispositions transitoires
1. Le présent Accord succède à l'Accord international de 1994 sur les bois tropicaux.
2. Toutes les dispositions prises en vertu de l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux ou de l'Accord international de 1994 sur les bois tropicaux, soit par l'Organisation ou par l'un de ses organes, soit en leur nom, qui seront en application à la date d'entrée en vigueur du présent Accord et dont il n'est pas spécifié que l'effet expire à cette date resteront en application, à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord.
Fait à Genève, le 27 janvier 2006, les textes de l'Accord en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe faisant également foi.
A N N E X E A
MEMBRES |
TOTAL DES VOIX |
---|---|
Afrique |
249 |
Angola |
18 |
Bénin |
17 |
Cameroun (*) |
18 |
Côte d'Ivoire (*) |
18 |
Gabon (*) |
18 |
Ghana (*) |
18 |
Libéria (*) |
18 |
Madagascar |
18 |
Nigéria (*) |
18 |
République centrafricaine (*) |
18 |
République démocratique du Congo (*) |
18 |
République du Congo (*) |
18 |
Rwanda |
17 |
Togo (*) |
17 |
Asie-Pacifique |
389 |
Cambodge (*) |
15 |
Fidji (*) |
14 |
Inde (*) |
22 |
Indonésie (*) |
131 |
Malaisie (*) |
105 |
Myanmar (*) |
33 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée (*) |
25 |
Philippines (*) |
14 |
Thaïlande (*) |
16 |
Vanuatu (*) |
14 |
Amérique latine et Caraïbes |
362 |
Barbade |
7 |
Bolivie (*) |
19 |
Brésil (*) |
157 |
Colombie (*) |
19 |
Costa Rica |
7 |
Equateur (*) |
11 |
Guatemala (*) |
8 |
Guyana (*) |
12 |
Haïti |
7 |
Honduras (*) |
8 |
Mexique (*) |
15 |
Nicaragua |
8 |
Panama (*) |
8 |
Paraguay |
10 |
Pérou (*) |
24 |
République dominicaine |
7 |
Suriname (*) |
10 |
Trinité-et-Tobago (*) |
7 |
Venezuela (*) |
18 |
Total |
1 000 |
(*) Membre de l'Accord international de 1994 sur les bois tropicaux. |
A N N E X E B
Liste des gouvernements participant à la Conférence des Nations unies pour la négociation d'un accord destiné à succéder à l'Accord international de 1994 sur les bois tropicaux qui sont des membres consommateurs potentiels aux termes de l'article 2 (Définitions) :
Albanie.
Algérie.
Australie (*).
Canada (*).
Chine (*).
Communauté européenne (*).
Allemagne (*).
Autriche (*).
Belgique (*).
Espagne (*).
Estonie.
Finlande (*).
France (*).
Grèce (*).
Irlande (*).
Italie (*).
Lituanie.
Luxembourg (*).
Pays-Bas (*).
Pologne.
Portugal (*).
République tchèque.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (*).
Slovaquie.
Suède (*).
Egypte (*).
Etats-Unis d'Amérique (*).
Iran (République islamique d').
Iraq.
Jamahiriya arabe libyenne.
Japon (*).
Lesotho.
Maroc.
Népal (*).
Nouvelle-Zélande (*).
Norvège (*).
République de Corée (*).
Suisse (*).