Article 29
Obligations générales des membres
1. Pendant la durée du présent Accord, les membres mettent tout en œuvre et coopèrent pour favoriser la réalisation de ses objectifs et évitent toute action qui y serait contraire.
2. Les membres s'engagent à accepter et à appliquer les décisions que le Conseil prend en vertu des dispositions du présent Accord et veillent à s'abstenir d'appliquer des mesures qui auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions.
Article 30
Dispenses
1. Quand des circonstances exceptionnelles, des situations d'urgence ou des raisons de force majeure qui ne sont pas expressément envisagées dans le présent Accord l'exigent, le Conseil peut, en procédant à un vote spécial conformément à l'article 12, dispenser un membre d'une obligation prescrite par le présent Accord si les explications données par ce membre le convainquent quant aux raisons qui l'empêchent de respecter cette obligation.
2. Le Conseil, quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, en précise les modalités, les conditions, la durée et les motifs.
Article 31
Plaintes et différends
Tout membre peut saisir le Conseil de toute plainte contre un autre membre pour manquement aux obligations contractées en vertu du présent Accord et de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord. Les décisions du Conseil en la matière sont prises par consensus, nonobstant toute autre disposition du présent Accord, sont définitives et ont force obligatoire.
Article 32
Mesures différenciées et correctives et mesures spéciales
1. Les membres consommateurs qui sont des pays en développement et dont les intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord peuvent demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre des mesures appropriées conformément aux paragraphes 3 et 4 de la section III de la résolution 93 (IV) de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.
2. Les membres appartenant à la catégorie des pays les moins avancés telle qu'elle est définie par l'Organisation des Nations unies peuvent demander au Conseil à bénéficier de mesures spéciales, conformément au paragraphe 4 de la section III de la résolution 93 (IV) et aux paragraphes 56 et 57 de la Déclaration de Paris et du Programme d'action pour les années 90 en faveur des pays les moins avancés.
Article 33
Réexamen
Le Conseil peut évaluer l'application du présent Accord, y compris les objectifs et les mécanismes financiers, cinq ans après l'entrée en vigueur de celui-ci.
Article 34
Non-discrimination
Rien dans le présent Accord n'autorise le recours à des mesures visant à restreindre ou à interdire le commerce international du bois d'œuvre et des produits dérivés, en particulier en ce qui concerne les importations et l'utilisation du bois d'œuvre et des produits dérivés.