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Article AUTONOME (Décret n° 2012-1049 du 13 septembre 2012 portant publication de l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 27 janvier 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-1049 du 13 septembre 2012 portant publication de l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 27 janvier 2006 (1))



Article 27
Statistiques, études et information


1. Le Conseil autorise le Directeur exécutif à établir et entretenir des relations étroites avec les organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales compétentes pour faciliter l'obtention de données et d'informations récentes et fiables, notamment sur la production et le commerce des bois tropicaux, les tendances et les discordances entre données, ainsi que d'informations pertinentes sur les bois non tropicaux et sur la gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre. Selon qu'elle le juge nécessaire pour le fonctionnement du présent Accord, l'Organisation, en coopération avec ces organisations, rassemble, compile, analyse et publie de tels renseignements.
2. L'Organisation contribue aux efforts déployés pour normaliser et harmoniser la présentation au plan international de rapports sur les questions forestières en évitant les chevauchements et doubles emplois dans la collecte des données réalisée par diverses organisations.
3. Les membres communiquent, dans toute la mesure où leur législation nationale le permet et dans le délai indiqué par le Directeur exécutif, des statistiques et des informations sur les bois, leur commerce et les activités visant à assurer une gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre, ainsi que d'autres renseignements demandés par le Conseil. Le Conseil décide du type d'informations à fournir en application du présent paragraphe et de la manière dont ces informations doivent être présentées.
4. Sur demande et si nécessaire, le Conseil s'attache à renforcer la capacité technique des pays membres, en particulier des pays en développement, de fournir les statistiques et de présenter les rapports exigés en vertu du présent Accord.
5. Si un membre n'a pas fourni, pendant deux années consécutives, les statistiques et informations demandées au paragraphe 3 du présent Accord et n'a pas sollicité l'assistance du Directeur exécutif, celui-ci lui demande de s'expliquer en fixant un délai précis. Si aucune explication satisfaisante n'est donnée, le Conseil prend les mesures qu'il juge appropriées.
6. Le Conseil fait périodiquement établir les études pertinentes sur les tendances et sur les problèmes à court terme et à long terme des marchés internationaux du bois ainsi que sur les progrès accomplis dans la voie d'une gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre.


Article 28
Rapport annuel et examen biennal


1. Le Conseil publie un rapport annuel sur ses activités et tous autres renseignements qu'il juge appropriés.
2. Le Conseil examine et évalue tous les deux ans :
a) La situation internationale concernant le bois d'œuvre ;
b) Les autres facteurs, questions et faits nouveaux qu'il juge en rapport avec la réalisation des objectifs du présent Accord.
3. L'examen est effectué compte tenu :
a) Des renseignements communiqués par les membres sur la production, le commerce, l'offre, les stocks, la consommation et les prix nationaux des bois d'œuvre ;
b) Des autres données statistiques et indicateurs spécifiques fournis par les membres à la demande du Conseil ;
c) Des renseignements fournis par les membres sur les progrès accomplis dans la voie d'une gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre ;
d) Des autres renseignements pertinents que le Conseil peut se procurer, soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes des Nations unies et d'organisations intergouvernementales, gouvernementales ou non gouvernementales ;
e) Des renseignements fournis par les membres sur les progrès accomplis dans la mise en place de mécanismes de contrôle et d'information sur l'exploitation illégale et le commerce illégal de bois tropicaux et de produits forestiers autres que le bois d'œuvre.
4. Le Conseil encourage un échange de vues entre les pays membres sur :
a) La situation en ce qui concerne la gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre et des questions connexes dans les pays membres ;
b) Les flux de ressources et les besoins en ce qui concerne les objectifs, les critères et les directives fixés par l'Organisation.
5. Sur demande, le Conseil s'attache à renforcer la capacité technique des pays membres, en particulier des pays membres en développement, de se procurer les données nécessaires à un partage de l'information adéquat, notamment en fournissant aux membres des ressources pour la formation et des facilités.
6. Les résultats de l'examen sont consignés dans le rapport de la session du Conseil correspondant.