Article 18
Comptes financiers
1. Il est institué :
a) Le compte administratif, qui est financé par les quotes-parts des membres ;
b) Le compte spécial et le Fonds pour le Partenariat de Bali, qui sont financés par des contributions volontaires ;
c) Tous autres comptes que le Conseil juge appropriés et nécessaires.
2. Le Conseil adopte, conformément à l'article 7, des règles de gestion financière qui garantissent une gestion et une administration transparentes des comptes, notamment des règles régissant la liquidation des comptes lors de la fin ou de l'expiration du présent Accord.
3. Le Directeur exécutif est responsable de la gestion de ces comptes financiers devant le Conseil, auquel il rend compte.
Article 19
Compte administratif
1. Les dépenses requises pour l'administration du présent Accord sont imputées sur le compte administratif et sont couvertes au moyen de contributions annuelles versées par les membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles respectives, et calculées conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article.
2. Le Compte administratif finance :
a) Les dépenses administratives de base telles que les traitements et prestations, les coûts d'installation et les frais de voyage ;
b) Les dépenses opérationnelles essentielles liées notamment à la communication et à la vulgarisation, aux réunions d'experts convoquées par le Conseil ainsi qu'à l'élaboration et à la publication d'études et d'évaluations prévues aux articles 24, 27 et 28 du présent Accord.
3. Les dépenses des délégations au Conseil, aux comités et à tous autres organes subsidiaires du Conseil visés à l'article 26 sont à la charge des membres intéressés. Quand un membre demande des services spéciaux à l'Organisation, le Conseil requiert ce membre d'en prendre le coût à sa charge.
4. Avant la fin de chaque exercice biennal, le Conseil adopte le budget du compte administratif de l'Organisation pour l'exercice biennal suivant et fixe la contribution de chaque membre à ce budget.
5. Les contributions au compte administratif pour chaque exercice biennal sont calculées de la manière suivante :
a) Les dépenses mentionnées au paragraphe 2 a) du présent article sont financées à parts égales par les membres producteurs et les membres consommateurs, la contribution de chaque membre étant proportionnelle au rapport qui existe entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total de voix de son groupe ;
b) Les dépenses mentionnées au paragraphe 2 b) du présent article sont financées à hauteur de 20 % par les producteurs et de 80 % par les consommateurs, la contribution de chaque membre étant proportionnelle au rapport qui existe entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total de voix de son groupe ;
c) Les dépenses mentionnées au paragraphe 2 b) du présent article ne doivent pas dépasser un tiers des dépenses mentionnées au paragraphe 2 a) du présent article. Le Conseil peut, par consensus, décider de modifier ce plafond pour un exercice biennal déterminé ;
d) Le Conseil peut apprécier la mesure dans laquelle le compte administratif et les comptes financés par des contributions volontaires contribuent au bon fonctionnement de l'Organisation dans le cadre de l'évaluation mentionnée à l'article 33 ;
e) Pour le calcul des contributions, les voix de chaque membre se comptent sans prendre en considération la suspension du droit de vote d'un membre quelconque ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.
6. Le Conseil fixe la contribution initiale de tout membre qui adhère à l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l'exercice biennal en cours, mais les contributions demandées aux autres membres pour l'exercice biennal en cours ne s'en trouvent pas changées.
7. Les contributions au compte administratif sont exigibles le premier jour de chaque exercice. Les contributions des membres pour l'exercice biennal au cours duquel ils deviennent membres de l'Organisation sont exigibles à la date à laquelle ils deviennent membres.
8. Si un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au compte administratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 7 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si ce membre n'a toujours pas versé sa contribution dans les deux mois qui suivent cette demande, il est prié d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas pu en effectuer le paiement. S'il n'a toujours pas versé sa contribution sept mois après la date à laquelle elle est exigible, son droit de vote est suspendu jusqu'au versement intégral de sa contribution, à moins que le Conseil, par un vote spécial conformément à l'article 12, n'en décide autrement. Si un membre n'a pas versé l'intégralité de sa contribution pendant deux années consécutives, compte tenu des dispositions de l'article 30, il ne peut plus soumettre de propositions de projet ou d'avant-projet pour un financement en vertu du paragraphe 1 de l'article 25.
9. Si un membre a versé intégralement sa contribution au compte administratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 7 du présent article, ce membre bénéficie d'une remise de contribution selon les modalités fixées par le Conseil dans les règles de gestion financière de l'Organisation.
10. Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragraphe 8 du présent article reste tenu de verser sa contribution.
Article 20
Compte spécial
1. Le compte spécial comprend deux comptes subsidiaires :
a) Le compte subsidiaire des programmes thématiques ;
b) Le compte subsidiaire des projets.
2. Les sources possibles de financement du compte spécial sont les suivantes :
a) Fonds commun pour les produits de base ;
b) Institutions financières régionales et internationales ;
c) Contributions volontaires des membres ;
d) Autres sources.
3. Le Conseil définit les critères et les procédures pour un fonctionnement transparent du compte spécial. Ces procédures tiennent compte de la nécessité d'une représentation équilibrée des membres, y compris des membres donateurs, dans le fonctionnement du compte subsidiaire des programmes thématiques et du compte subsidiaire des projets.
4. Le compte subsidiaire des programmes thématiques a pour objet de faciliter le versement de contributions non affectées pour le financement d'avant-projets, de projets et d'activités approuvés qui sont conformes aux programmes thématiques définis par le Conseil sur la base des priorités fixées concernant les orientations et les projets, conformément aux articles 24 et 25.
5. Les donateurs peuvent affecter leurs contributions à des programmes thématiques spécifiques ou demander au Directeur exécutif de leur faire des propositions d'affectation de leurs contributions.
6. Le Directeur exécutif fait rapport périodiquement au Conseil sur l'affectation et l'utilisation des fonds du compte subsidiaire des programmes thématiques et sur l'exécution, le suivi et l'évaluation des avant-projets, projets et activités, ainsi que sur les ressources financières nécessaires à la bonne exécution des programmes thématiques.
7. Le compte subsidiaire des projets a pour objet de faciliter le versement de contributions affectées pour le financement d'avant-projets, de projets et d'activités approuvés, conformément aux articles 24 et 25.
8. Les contributions au compte subsidiaire des projets affectées à un avant-projet, à un projet ou à une activité ne sont utilisées que pour l'exécution de l'avant-projet, du projet ou de l'activité auxquels elles ont été affectées, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le donateur en consultation avec le Directeur exécutif. À l'achèvement ou à l'expiration d'un avant-projet, d'un projet ou d'une activité, le donateur décide de l'utilisation des éventuels fonds restants.
9. Pour assurer un financement prévisible du compte spécial, étant donné le caractère volontaire des contributions, les membres s'efforcent d'en reconstituer les ressources à un niveau suffisant afin que les avant-projets, projets et activités approuvés par le Conseil puissent être pleinement exécutés.
10. Toutes les recettes se rapportant à des avant-projets, à des projets et à des activités spécifiques au titre du compte subsidiaire des projets ou du compte subsidiaire des programmes thématiques sont portées au compte correspondant. Toutes les dépenses relatives à ces avant-projets, projets ou activités, y compris la rémunération et les frais de voyage de consultants et d'experts, sont imputées au compte subsidiaire correspondant.
11. L'appartenance à l'Organisation n'entraîne, pour aucun membre, de responsabilité quelconque à raison des mesures prises par tout autre membre ou toute autre entité concernant des avant-projets, des projets ou des activités.
12. Le Directeur exécutif aide à élaborer des propositions d'avant-projet, de projet et d'activité conformément aux articles 24 et 25 et s'attache à rechercher, aux conditions et selon les modalités que le Conseil peut fixer, un financement adéquat et sûr pour les avant-projets, les projets et les activités approuvés.
Article 21
Fonds pour le partenariat de Bali
1. Il est créé un fonds pour la gestion durable des forêts productrices de bois tropicaux, destiné à aider les membres producteurs à faire les investissements nécessaires pour atteindre l'objectif stipulé à l'alinéa d de l'article premier du présent Accord.
2. Le Fonds est constitué par :
a) Des contributions de membres donateurs ;
b) 50 % Des revenus procurés par les activités relatives au compte spécial ;
c) Des ressources provenant d'autres sources, privées et publiques, que l'Organisation peut, en conformité avec ses règles de gestion financière, accepter ;
d) Des ressources provenant d'autres sources approuvées par le Conseil.
3. Les ressources du Fonds sont allouées par le Conseil uniquement à des avant-projets et projets répondant aux fins énoncées au paragraphe 1 du présent article et approuvés conformément aux articles 24 et 25.
4. Pour l'affectation des ressources du Fonds, le Conseil définit des critères et priorités concernant l'utilisation des fonds, en tenant compte :
a) Des besoins des membres qu'il est nécessaire d'aider pour que leurs exportations de bois tropicaux et de produits dérivés proviennent de sources gérées de façon durable ;
b) Des besoins des membres pour se doter et gérer d'importants programmes de conservation des forêts productrices de bois d'œuvre ;
c) Des besoins des membres pour mettre en œuvre des programmes de gestion durable des forêts.
5. Le Directeur exécutif aide à élaborer des propositions de projet conformément à l'article 25, et s'attache à rechercher, aux conditions et selon les modalités que le Conseil peut fixer, un financement adéquat et sûr pour les projets approuvés par le Conseil.
6. Les membres s'efforcent de reconstituer les ressources du Fonds pour le Partenariat de Bali à un niveau suffisant afin de contribuer à la réalisation des objectifs du Fonds.
7. Le Conseil vérifie périodiquement si les ressources dont dispose le Fonds sont suffisantes et s'attache à obtenir les ressources supplémentaires dont ont besoin les membres producteurs pour répondre à la finalité du Fonds.
Article 22
Modes de paiement
1. Les contributions financières aux comptes créés à l'article 18 sont payables en monnaies librement convertibles et ne sont pas assujetties à des restrictions de change.
2. Le Conseil peut aussi décider d'accepter des contributions aux comptes créés à l'article 18 autres que le compte administratif sous d'autres formes, y compris sous forme de matériel ou personnel scientifique et technique, pour répondre aux besoins des projets approuvés.
Article 23
Vérification et publication des comptes
1. Le Conseil nomme des vérificateurs indépendants chargés de vérifier les comptes de l'Organisation.
2. Des états des comptes créés à l'article 18, vérifiés par les vérificateurs indépendants, sont mis à la disposition des membres aussitôt que possible après la fin de chaque exercice, mais pas plus de six mois après cette date, et le Conseil les examine en vue de leur approbation à sa session suivante, selon qu'il convient. Un état récapitulatif des comptes et du bilan vérifiés est ensuite publié.