Article 3
Siège et structure de l'organisation
internationale des bois tropicaux
1. L'Organisation internationale des bois tropicaux créée par l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux continue d'assurer la mise en œuvre des dispositions du présent Accord et d'en surveiller le fonctionnement.
2. L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil institué conformément à l'article 6, des comités et autres organes subsidiaires visés à l'article 26, ainsi que du Directeur exécutif et du personnel.
3. Le siège de l'Organisation est situé en tout temps sur le territoire d'un membre.
4. L'Organisation a son siège à Yokohama, à moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial, conformément à l'article 12.
5. Il est possible de créer des bureaux régionaux de l'Organisation si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial, conformément à l'article 12.
Article 4
Membres de l'organisation
Il est institué deux catégories de membres de l'Organisation, à savoir :
a) Les producteurs ;
b) Les consommateurs.
Article 5
Participation d'organisations intergouvernementales
1. Toute référence faite dans le présent Accord à des « gouvernements » est réputée valoir aussi pour la Communauté européenne et pour toute organisation intergouvernementale ayant des responsabilités comparables dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion, est, dans le cas desdites organisations, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations.
2. En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, la Communauté européenne et les organisations intergouvernementales mentionnées au paragraphe 1 disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuables à leurs Etats membres, qui sont parties au présent Accord conformément à l'article 10. En pareil cas, les Etats membres desdites organisations ne sont pas autorisés à exercer leurs droits de vote individuels.