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Article AUTONOME (Décret n° 2012-1049 du 13 septembre 2012 portant publication de l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 27 janvier 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-1049 du 13 septembre 2012 portant publication de l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 27 janvier 2006 (1))



Article 2
Définitions


Aux fins du présent Accord :
1. Par « bois tropicaux » il faut entendre les bois tropicaux à usage industriel (bois d'œuvre) qui proviennent de forêts ou sont produits dans les pays situés entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Cette expression s'applique aux grumes, sciages, placages et contre-plaqués ;
2. Par « gestion durable des forêts » on entend le sens donné dans les documents directifs et les directives techniques pertinentes de l'Organisation ;
3. Par « membre » il faut entendre un gouvernement, la Communauté européenne ou toute organisation intergouvernementale visée à l'article 5, qui a accepté d'être lié par le présent Accord, que celui-ci soit en vigueur à titre provisoire ou à titre définitif ;
4. Par « membre producteur » il faut entendre tout membre situé entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, doté de ressources forestières tropicales et/ou exportateur net de bois tropicaux en termes de volume, qui est mentionné à l'annexe A et qui devient partie au présent Accord, ou tout membre doté de ressources forestières tropicales et/ou exportateur net de bois tropicaux en termes de volume, non mentionné à l'annexe A et qui devient partie à l'Accord et que le Conseil, avec l'assentiment dudit membre, déclare membre producteur ;
5. Par « membre consommateur » il faut entendre tout membre importateur de bois tropicaux qui est mentionné à l'annexe B et qui devient partie au présent Accord, ou tout membre importateur de bois tropicaux qui n'est pas mentionné à l'annexe B et qui devient partie à l'Accord et que le Conseil, avec l'assentiment dudit membre, déclare membre consommateur ;
6. Par « Organisation » il faut entendre l'Organisation internationale des bois tropicaux instituée conformément à l'article 3 ;
7. Par « Conseil » il faut entendre le Conseil international des bois tropicaux institué conformément à l'article 6 ;
8. Par « vote spécial » il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres producteurs présents et votants et 60 % au moins des suffrages exprimés par les membres consommateurs présents et votants, comptés séparément, à condition que ces suffrages soient exprimés par au moins la moitié des membres producteurs présents et votants et au moins la moitié des membres consommateurs présents et votants ;
9. Par « vote à la majorité simple répartie » il faut entendre un vote requérant plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres producteurs présents et votants et plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres consommateurs présents et votants, comptés séparément ;
10. Par « exercice biennal » il faut entendre la période allant du 1er janvier d'une année au 31 décembre inclus de l'année suivante ;
11. Par « monnaies librement convertibles » il faut entendre le dollar des Etats-Unis, l'euro, le franc suisse, la livre sterling, le yen et toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compétente comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couramment négociée sur les principaux marchés des changes ;
12. Aux fins du calcul de la répartition des voix conformément au paragraphe 2 b) de l'article 10, il faut entendre par « ressources forestières tropicales » les forêts naturelles denses et les plantations forestières situées entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne.