A C C O R D
INTERNATIONAL DE 2006 SUR LES BOIS TROPICAUX
Préambule :
Les Parties au présent Accord,
a) Rappelant la Déclaration et le Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international, le Programme intégré pour les produits de base, le texte intitulé « Un nouveau partenariat pour le développement » ainsi que l'Esprit de São Paulo et le Consensus de São Paulo, que la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a adoptés à sa onzième session ;
b) Rappelant aussi l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux, et l'Accord international de 1994 sur les bois tropicaux, et reconnaissant le travail de l'Organisation internationale des bois tropicaux ainsi que les résultats qu'elle a obtenus depuis sa création, dont une stratégie ayant pour but le commerce international des bois tropicaux provenant de sources gérées de façon durable ;
c) Rappelant en outre la Déclaration de Johannesburg et le Plan de mise en œuvre adoptés par le Sommet mondial pour le développement durable en septembre 2002, le Forum des Nations unies sur les forêts établi en octobre 2000 et la création connexe du Partenariat pour la collaboration sur les forêts, dont l'Organisation internationale des bois tropicaux est membre, ainsi que la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts, et les chapitres pertinents du programme Action 21 adopté par la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement tenue en juin 1992, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la Convention des Nations unies sur la diversité biologique et la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification ;
d) Reconnaissant qu'en vertu de la Charte des Nations unies et des principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique environnementale et ont le devoir de garantir que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale, conformément à ce qui est énoncé au principe 1 a) de la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts ;
e) Reconnaissant l'importance du bois d'œuvre et de son commerce pour l'économie des pays producteurs ;
f) Reconnaissant aussi l'importance des multiples bienfaits économiques, environnementaux et sociaux que procurent les forêts, y compris le bois d'œuvre et les produits forestiers autres que le bois et les services environnementaux, dans le contexte de la gestion durable des forêts, aux niveaux local, national et mondial, et la contribution de la gestion durable des forêts au développement durable, à l'atténuation de la pauvreté et à la réalisation des objectifs internationaux de développement, y compris ceux qui sont énoncés dans la Déclaration du Millénaire ;
g) Reconnaissant en outre le besoin de promouvoir et d'appliquer des critères et indicateurs comparables pour la gestion durable des forêts en tant qu'outils importants permettant aux membres d'évaluer, de suivre et de promouvoir les progrès accomplis en vue d'une gestion durable de leurs forêts ;
h) Tenant compte des relations entre le commerce des bois tropicaux, le marché international du bois et l'économie mondiale au sens large, ainsi que du besoin de se placer dans une perspective mondiale afin d'améliorer la transparence du commerce international du bois ;
i) Réaffirmant leur engagement pour que, dans les délais les plus courts possibles, les exportations de bois tropicaux et de produits dérivés proviennent de sources gérées de façon durable (l'objectif fixé pour l'an 2000 par l'OIBT), et rappelant la création du Fonds pour le Partenariat de Bali ;
j) Rappelant l'engagement pris en janvier 1994 par les membres consommateurs de préserver ou d'assurer une gestion durable de leurs forêts respectives ;
k) Notant qu'une bonne gouvernance, un régime foncier clair et une coordination intersectorielle contribuent à une gestion durable des forêts et à l'exportation de bois provenant de sources licites ;
l) Reconnaissant l'importance de la collaboration entre les membres, les organisations internationales, le secteur privé et la société civile, y compris les communautés autochtones et locales, et d'autres acteurs pour promouvoir une gestion durable des forêts ;
m) Reconnaissant aussi l'importance d'une telle collaboration pour faire mieux respecter le droit forestier et promouvoir les échanges de bois exploité dans le respect de la légalité ;
n) Notant aussi que le renforcement des capacités des communautés autochtones et locales qui dépendent des forêts, y compris des propriétaires et des gestionnaires de forêts, peut contribuer à la réalisation des objectifs du présent Accord ;
o) Notant en outre la nécessité d'améliorer le niveau de vie et les conditions de travail dans le secteur forestier, compte tenu des principes internationalement reconnus en la matière, et des conventions pertinentes et instruments pertinents de l'Organisation internationale du travail ;
p) Faisant observer que le bois est une matière première à haut rendement énergétique, renouvelable et écologique par rapport aux produits concurrents ;
q) Reconnaissant la nécessité d'accroître l'investissement dans la gestion durable des forêts, y compris en réinvestissant les recettes tirées des forêts et du commerce du bois d'œuvre ;
r) Reconnaissant aussi les effets positifs de prix du marché qui intègrent les coûts d'une gestion durable des forêts ;
s) Reconnaissant en outre la nécessité de ressources financières accrues et prévisibles venant d'une large communauté de donateurs pour contribuer à la réalisation des objectifs du présent Accord ;
t) Tenant compte des besoins particuliers des pays les moins avancés producteurs de bois tropicaux ;
Sont convenues de ce qui suit :