I. ― A la suite du troisième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 17 décembre 2008 susvisé, est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« Un point de départ différent peut également se justifier quand le taux d'accroissement et la réversibilité de la tendance sont tels que le choix d'un point de départ plus tardif pour les mesures d'inversion de tendance permettrait encore de prévenir de la façon la plus économique qui soit, ou au moins d'atténuer autant que possible, toute dégradation de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l'environnement. Le choix d'un point de départ plus tardif ne devra pas empêcher de respecter les échéances fixées pour atteindre les objectifs environnementaux. »
II. ― A la fin de l'article 9 de l'arrêté du 17 décembre 2008 susvisé, est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« Les inversions de tendance doivent être démontrées, compte tenu des dispositions pertinentes en matière de surveillance figurant à l'article 8 du présent arrêté. »