Le I de l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2008 susvisé est rédigé comme suit :
« I. ― Des normes de qualité sont fixées dans l'annexe I.
Les résultats de l'application des normes de qualité pour les pesticides ne portent pas atteinte aux résultats des procédures d'évaluation des risques exigées par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 pour la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et par les articles L. 522-1 à L. 522-18 du code de l'environnement pour la mise sur le marché des produits biocides.
Lorsque, pour une masse d'eau souterraine donnée, les normes de qualité pourraient empêcher de réaliser les objectifs définis à l'article L. 212-1 (IV) pour les eaux de surface associées, ou entraîner une diminution significative de la qualité écologique ou chimique de ces masses, ou un dommage significatif aux écosystèmes terrestres dépendant directement de la masse d'eau souterraine, le préfet coordonnateur de bassin peut établir des normes de qualité plus strictes. Les programmes et mesures requis en ce qui concerne ces normes de qualité s'appliquent également aux activités soumises aux dispositions des articles R. 211-75 à 85 du code de l'environnement relatifs aux zones vulnérables aux pollutions par les nitrates. »