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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1043 du 11 septembre 2012 relatif aux conditions de fonctionnement des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1043 du 11 septembre 2012 relatif aux conditions de fonctionnement des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture)


La sous-section 2 de la section 3 du chapitre VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2



« Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail en agriculture


« Art. D. 717-76.-La commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée à l'article L. 717-7 comprend, en nombre égal, au maximum cinq représentants titulaires et autant de représentants suppléants, désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou les organisations locales représentatives dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, nommés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sur proposition du secrétariat de la Commission nationale paritaire pour l'amélioration des conditions de travail en agriculture créée par l'article 12 de l'accord national du 23 décembre 2008 sur les conditions de travail en agriculture.
« La commission mentionnée à l'article L. 717-7 est présidée alternativement par un représentant des salariés et un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
« Au cas où une ou plusieurs branches professionnelles ne sont pas représentées dans le département ou la collectivité territoriale, les sièges sont répartis entre les autres branches professionnelles proportionnellement à leurs effectifs de salariés.
« Art. D. 717-76-1.-La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans. Le mandat est renouvelable.
« Lorsqu'un membre cesse ses fonctions avant l'échéance prévue, il est remplacé pour la période de mandat restant à courir. Son remplacement se fait dans les conditions prévues à l'article D. 717-76.
« Art. D. 717-76-2.-Un médecin du travail et un agent de prévention désignés sur proposition, respectivement, d'un responsable de service de santé au travail et du directeur de l'organisme de sécurité sociale ou de son représentant, compétents localement pour le domaine agricole, participent aux réunions de la commission avec voie consultative.
« Participent également à titre consultatif à cette commission un représentant du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le président du comité de protection sociale des salariés ou son représentant.
« Art. D. 717-76-3.-Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel.
Ils sont tenus, en outre, au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
« Art. D. 717-76-4.-Si, du fait de l'insuffisance du nombre de salariés dans une ou plusieurs branches professionnelles d'un même département, il n'est pas possible de constituer une commission, il est alors créé une commission interdépartementale comprenant les salariés et les employeurs des entreprises des branches professionnelles présentes d'un ou de plusieurs départements limitrophes dans les conditions prévues au premier alinéa, dans le département ayant le plus de salariés.
« Les membres de la commission interdépartementale sont nommés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues à l'article D. 717-76. »