A N N E X E S
A N N E X E I
RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE COMPÉTENCES DE SÉCURITÉ CIVILE RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT « PÉDAGOGIE APPLIQUÉE À L'EMPLOI DE FORMATEUR EN PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES »
L'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » a pour objectif de permettre à l'apprenant de contextualiser ses compétences de formateur, acquises ou en cours d'acquisition, au domaine particulier de l'enseignement à la prévention des risques et à l'apprentissage des gestes élémentaires de secours.
En particulier, à la fin de cette unité d'enseignement, l'apprenant doit être capable, à partir d'un référentiel interne de formation et d'un référentiel interne de certification, élaborés et validés par une autorité d'emploi, et en utilisant les compétences liées à l'unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » telles que définies dans l'arrêté du 8 août 2012 susvisé, de dispenser l'enseignement relatif à la prévention des risques et à l'apprentissage des procédures et des techniques relatives aux gestes élémentaires de secours.
A N N E X E I I
RÉFÉRENTIEL DE FORMATION RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT « PÉDAGOGIE APPLIQUÉE À L'EMPLOI DE FORMATEUR EN PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES »
1. Organismes de formation
Seuls les organismes de formation répondant aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, sous réserve qu'ils se conforment aux dispositions ci-après, peuvent être autorisés à délivrer la formation relative à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques ».
2. Organisation de la formation
Afin d'être autorisé à délivrer la formation relative à cette unité d'enseignement, l'organisme public habilité ou l'association nationale agréée doit établir un référentiel interne de formation et un référentiel interne de certification.
Les associations ou délégations départementales doivent mettre en œuvre le référentiel interne de formation et le référentiel interne de certification établi par l'association nationale à laquelle elles sont affiliées.
La formation à cette unité d'enseignement peut être délivrée concomitamment à l'unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur », telles que définies dans l'arrêté du 8 août 2012 susvisé.
3. Durée de formation
La durée minimale de formation est fixée à cinquante heures. Cette durée comprend le temps nécessaire à l'acquisition des compétences figurant en annexe I de l'arrêté du 8 août 2012 susvisé ainsi que celles figurant en annexe I du présent arrêté.
Cette unité d'enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de minorer la durée de formation présentielle. Toutefois, l'usage de ces outils est limité aux séquences d'apports de connaissances.
4. Qualification des formateurs
La formation à cette unité d'enseignement est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par l'autorité d'emploi assurant la formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l'un est désigné comme responsable pédagogique.
Chaque membre de l'équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de « formateur de formateurs » ainsi que du certificat de compétences de « formateur aux premiers secours » ou de « formateur en prévention et secours civiques » et satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé.
5. Encadrement de la formation
NOMBRE D'APPRENANTS |
6 à 8 |
9 à 16 |
17 à 24 |
|
---|---|---|---|---|
Equipe pédagogique |
Responsable pédagogique |
1 |
1 |
1 |
|
Formateur(s) |
1 |
2 |
3 |
6. Condition d'admission en formation
Cette unité d'enseignement est accessible à toute personne majeure, détenant un certificat de compétences « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié susvisé et datant de moins de trois ans à la date d'entrée en formation.
7. Dispositions particulières
Les dispositions de la présente partie sont applicables aux seuls apprenants déjà détenteurs d'un certificat de compétences de pédagogie appliqué à un emploi de formateur, délivré conformément aux dispositions en vigueur.
Dans ce cas, l'autorité d'emploi délivrant la présente unité d'enseignement peut déroger aux parties 3 et 5 de la présente annexe et mettre en œuvre un processus pédagogique distinct de celui figurant dans le référentiel interne de formation cité en 2 de la présente annexe.
Ce processus pédagogique peut être réalisé sous la forme d'un apprentissage, d'un compagnonnage, d'un tutorat, d'une formation individualisée ou de l'addition de plusieurs de ces derniers.
Si le processus pédagogique peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance, leur usage est limité aux séquences d'apports de connaissances.
La mise en œuvre de ces dispositions particulières peut aller jusqu'à l'individualisation de la formation. Néanmoins elle doit s'appuyer sur la rédaction d'un référentiel interne de formation distinct, propre au processus pédagogique mis en place.
Quel que soit le processus pédagogique mis en œuvre, les modalités de certification restent identiques aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
A N N E X E I I I
RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT « PÉDAGOGIE APPLIQUÉE À L'EMPLOI DE FORMATEUR EN PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES »
L'acquisition des compétences relatives à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » est sanctionnée par la délivrance du certificat de compétences de « formateur en prévention et secours civiques » selon les modalités définies au sein de la présente annexe.
1. Composition du jury
Le préfet fixe la date et le lieu de convocation du jury. Il en arrête la composition conformément aux dispositions de l'article 5 du décret 92-514 modifié susvisé.
Dans le cadre de la certification relative à la présente unité d'enseignement :
― les membres du jury, titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme, doivent détenir le certificat de compétences de « formateur de formateurs » ainsi que le certificat de compétences de « formateur aux premiers secours » ou de « formateur en prévention et secours civiques » et satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé ;
― la qualification dans le domaine de la pédagogie du secourisme est reconnue par la détention du certificat de compétence de « formateur en prévention et secours civiques » ou « formateur aux premiers secours » et la satisfaction aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé.
2. Composition des dossiers
Les dossiers sont présentés au jury par l'organisme ayant assuré la formation. Ils comprennent une copie du référentiel interne de certification de l'organisme formateur ainsi que, pour chaque candidat :
― l'ensemble des pièces figurant en partie 6 de l'annexe II du présent arrêté ;
― l'attestation de formation relative à l'unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur », délivrée conformément aux dispositions figurant en annexe III de l'arrêté du 8 août 2012 susvisé ;
― les différentes pièces relatives aux évaluations, formatives et sommatives, établies durant sa formation à l'unité d'enseignement de « formateur en prévention et secours civiques » ;
― l'avis de l'équipe pédagogique sur l'aptitude ou l'inaptitude du candidat à contextualiser ses compétences de formateur au domaine particulier de l'enseignement à la prévention des risques et à l'apprentissage des gestes élémentaires de secours.
3. Critères de certification
Lors de l'examen des dossiers, le jury doit procéder à l'évaluation de certification et se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du candidat à contextualiser ses compétences de formateur au domaine particulier de l'enseignement à la prévention des risques et à l'apprentissage des procédures et des techniques relatives aux gestes élémentaires de secours.
Les pièces relatives aux évaluations du candidat doivent permettre au jury de s'assurer :
― de l'atteinte de l'ensemble des compétences exigées en annexe I de l'arrêté du 8 août 2012 susvisé ;
― de la parfaite maîtrise des procédures et des techniques relatives aux gestes élémentaires de secours ;
― de la conformité du processus d'évaluation du candidat au référentiel interne de certification établi par l'organisme formateur.
4. Délibérations du jury
Le résultat des délibérations du jury donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal avant publication, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 12 juin 1992 susvisé.
Les candidats admis se voient délivrer le certificat de compétences de « formateur en prévention et secours civiques » par la préfecture du département où s'est déroulé l'examen des dossiers, selon un modèle conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.