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RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE COMPÉTENCES DE SÉCURITÉ CIVILE RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT DE « PÉDAGOGIE APPLIQUÉE À L'EMPLOI DE FORMATEUR AUX PREMIERS SECOURS »
L'unité d'enseignement de « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » a pour objectif de permettre à l'apprenant de contextualiser ses compétences de formateur, acquises ou en cours d'acquisition, au domaine particulier de l'enseignement aux premiers secours.
En particulier, à la fin de cette unité d'enseignement, l'apprenant doit être capable, à partir d'un référentiel interne de formation et d'un référentiel interne de certification, élaborés et validés par une autorité d'emploi et en utilisant les compétences liées à l'unité d'enseignement de « pédagogie initiale et commune de formateur » telles que définies en annexe 1 de l'arrêté du 8 août 2012 susvisé, de dispenser l'enseignement des procédures et des techniques relatives aux premiers secours.
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RÉFÉRENTIEL DE FORMATION RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT DE « PÉDAGOGIE APPLIQUÉE À L'EMPLOI DE FORMATEUR AUX PREMIERS SECOURS »
1. Organismes de formation
En sus des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, seuls peuvent être autorisés à délivrer la formation relative à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours », sous réserve de se conformer aux dispositions ci-après :
― les institutions, les organismes publics, les organismes de professionnels qui concourent à l'exécution du service public et à l'accomplissement de mission de sécurité civile ;
― les organismes de formation agréés appartenant à l'une des deux catégories définies ci-dessous :
― services public effectuant des missions de secours à personnes ;
― associations disposant d'un agrément national de sécurité civile pour les missions de type A (secours à personnes) ou de type D (dispositifs prévisionnels de secours).
2. Organisation de la formation
Afin d'être autorisé à délivrer la formation relative à cette unité d'enseignement, l'organisme public habilité ou l'association nationale agréée doit établir un référentiel interne de formation et un référentiel interne de certification.
Les associations ou délégations départementales doivent mettre en œuvre le référentiel interne de formation et le référentiel interne de certification établi par l'association nationale à laquelle elles sont affiliées.
La formation à cette unité d'enseignement peut être délivrée concomitamment à une unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » telle que définie dans l'arrêté du 8 août 2012 susvisé.
3. Durée de formation
La durée minimale de formation est fixée à 70 heures. Cette durée comprend le temps nécessaire à l'acquisition des compétences figurant en annexe I de l'arrêté du 8 août 2012 susvisé susvisé ainsi que celles figurant en annexe I du présent arrêté.
Cette unité d'enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de minorer la durée de formation présentielle. Toutefois, l'usage de ces outils est limité aux séquences d'apports de connaissances.
4. Qualification des formateurs
L'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par l'autorité d'emploi assurant la formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l'un est désigné comme responsable pédagogique.
Chaque membre de l'équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de « formateur de formateurs » ainsi que de celui de « formateur aux premiers secours » et satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé.
5. Encadrement de la formation
NOMBRE D'APPRENANTS |
6 À 8 |
9 À 16 |
17 À 24 |
|
---|---|---|---|---|
Equipe pédagogique |
Responsable pédagogique |
|
1 |
|
|
Formateur(s) |
1 |
2 |
3 |
6. Condition d'admission en formation
Cette unité d'enseignement est accessible à toute personne majeure détenant un certificat de compétences « équipier-secouriste ― Premiers secours en équipe de niveau 2 » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 novembre 2007 susvisé et satisfaisant aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé.
7. Dispositions particulières
Les dispositions de la présente partie sont applicables aux seuls apprenants déjà détenteurs d'un certificat de compétences de pédagogie appliqué à un emploi de formateur, délivré conformément aux dispositions en vigueur.
Dans ce cas, l'autorité d'emploi délivrant la présente unité d'enseignement peut déroger aux parties 3 et 5 de la présente annexe et mettre en œuvre un processus pédagogique distinct de celui figurant dans le référentiel interne de formation cité en 2 de la présente annexe.
Ce processus pédagogique peut être réalisé sous la forme d'un apprentissage, d'un compagnonnage, d'un tutorat, d'une formation individualisée ou de l'addition de plusieurs de ces derniers.
Si le processus pédagogique peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance, leur usage est limité aux séquences d'apports de connaissances.
La mise en œuvre de ces dispositions particulières peut aller jusqu'à l'individualisation de la formation. Néanmoins elle doit s'appuyer sur la rédaction d'un référentiel interne de formation distinct, propre au processus pédagogique mis en place.
Quel que soit le processus pédagogique mis en œuvre, les modalités de certification restent identiques aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
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RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT DE « PÉDAGOGIE APPLIQUÉE À L'EMPLOI DE FORMATEUR AUX PREMIERS SECOURS »
L'acquisition des compétences relatives à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » est sanctionnée par la délivrance du certificat de compétences de « formateur aux premiers secours » selon les modalités définies au sein de la présente annexe.
1. Composition du jury
Le préfet fixe la date et le lieu de convocation du jury. Il en arrête la composition conformément aux dispositions de l'article 5 du décret 92-514 modifié susvisé.
Dans le cadre de la certification relative à la présente unité d'enseignement :
― les membres du jury, titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme, doivent détenir le certificat de compétences de « formateur de formateurs » ainsi que le certificat de compétences de « formateur aux premiers secours » et satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé ;
― la qualification dans le domaine de la pédagogie du secourisme est reconnue par la détention du certificat de compétences de « formateur aux premiers secours » et la satisfaction aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé.
2. Composition des dossiers
Les dossiers sont présentés au jury par l'organisme ayant assuré la formation. Ils comprennent une copie du référentiel interne de certification de l'organisme formateur ainsi que, pour chaque candidat :
― une copie de l'ensemble des pièces figurant en partie 6 de l'annexe II du présent arrêté ;
― l'attestation de formation relative à l'unité d'enseignement de « pédagogie initiale et commune de formateur », délivrée conformément aux dispositions figurant en annexe III de l'arrêté du 8 août 2012 susvisé ;
― les différentes pièces relatives aux évaluations, formatives et sommatives, établies durant sa formation à l'unité d'enseignement de « formateur aux premiers secours » ;
― un avis de l'équipe pédagogique sur l'aptitude ou l'inaptitude du candidat à contextualiser ses compétences de formateur au domaine particulier de l'enseignement des procédures et des techniques relatives aux premiers secours.
3. Critères de certification
Lors de son examen, le jury doit procéder à l'évaluation de certification et se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du candidat à contextualiser ses compétences de formateur au domaine particulier de l'enseignement des procédures et des techniques relatives aux premiers secours.
Les pièces relatives aux évaluations du candidat doivent permettre au jury de s'assurer :
― de l'atteinte de l'ensemble des compétences exigées en annexe I de l'arrêté du 8 août 2012 susvisé ;
― de la parfaite maîtrise des procédures et des techniques relatives aux premiers secours ;
― de la conformité du processus d'évaluation du candidat au référentiel interne de certification établi par l'organisme formateur.
4. Délibérations du jury
Le résultat des délibérations du jury donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal avant publication, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 12 juin 1992 susvisé.
Les candidats admis se voient délivrer le certificat de compétences de « formateur aux premiers secours », par la préfecture du département où s'est déroulé l'examen des dossiers, selon un modèle conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.