Les activités ou manifestations à caractère sportif, pédagogique, touristique ou festif, susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des milieux naturels, de la faune ou de la flore, sont soumises à autorisation du préfet.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux activités organisées ou encadrées par le gestionnaire de la réserve dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 332-8 du code de l'environnement.