I. ― Toute activité industrielle est interdite.
II. - Les activités commerciales sont interdites, à l'exception :
1° De celles liées directement à la gestion et à l'animation de la réserve ;
2° De celles liées aux activités prévues aux articles 14 et 15 ;
3° De celles existantes à la date de publication du présent décret.
Le préfet peut fixer par arrêté les modalités d'exercice de ces activités.