I. ― Les activités agricoles sont interdites à l'exception :
1° Du pâturage et de la fauche ;
2° De celles existantes à la date de publication du présent décret et s'exerçant sur des parcelles faisant l'objet d'un bail rural ou d'une exploitation par leur propriétaire.
II. - Sur les prairies, il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 8 :
1° De labourer ;
2° De faire usage ou d'entreposer des produits phytosanitaires ou des engrais chimiques ou naturels ;
3° De planter des arbres ou des arbustes sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique.