I. ― Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des végétaux quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation du préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.
II. - Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables :
1° Aux activités et aux travaux autorisés par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ;
2° Aux mesures prévues à l'article 8 ;
3° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ;
4° Aux pratiques horticoles aux abords immédiats des constructions privées et conformes aux prescriptions du plan de gestion.
III. - Ne sont soumises à l'interdiction édictée par le 2° du I ni la cueillette du muguet, ni celle, à des fins de consommation familiale, des fruits sauvages et des champignons, effectuées selon les usages en vigueur. Celles-ci peuvent toutefois être réglementées par le préfet.