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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2012-1039 du 10 septembre 2012 portant création de la réserve naturelle nationale du massif forestier de Strasbourg-Neuhof/Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin))

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2012-1039 du 10 septembre 2012 portant création de la réserve naturelle nationale du massif forestier de Strasbourg-Neuhof/Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin))


I. ― Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique ;
2° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques à l'exception :
― des animaux destinés à être détenus ou élevés dans les habitations et espaces clos attenants situés à l'intérieur du périmètre de la réserve ;
― des équins dans le cadre de la pratique de l'équitation telle qu'autorisée par les dispositions de l'article 17 ;
― des bovins, ovins, caprins ou équins à des fins de pâturage dans le cadre des activités agricoles autorisées par l'article 15 ;
― des chiens tenus en laisse sur les itinéraires ouverts à la circulation des personnes par le présent décret ;
― des chiens participant à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ou utilisés en application des dispositions des articles 4 et 8 ;
― des abeilles nécessaires au maintien des ruchers existants dans la réserve à la date de publication du présent décret ;
3° De nourrir les animaux d'espèces non domestiques sauf autorisation délivrée ou, en vertu de l'article 8, mesure prise par le préfet ;
4° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve ;
5° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.
II. - Les interdictions édictées par le 4° et le 5° du I ne sont pas applicables :
1° Aux activités et travaux autorisés par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ;
2° Aux mesures prévues à l'article 8 ;
3° Aux opérations autorisées par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.