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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 24 août 2012 relatif au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 24 août 2012 relatif au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique)


La progression de l'étudiant en stage est appréciée à partir du portefeuille de compétences défini à l'annexe IV du présent arrêté. Le portefeuille de compétences comporte des éléments inscrits par l'étudiant et par les personnes responsables de l'encadrement en stage. A l'issue de chaque stage, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences sur la base des critères et indicateurs notifiés dans le portefeuille de compétences.
En cas de difficulté, un entretien entre le tuteur de stage ou le maître de stage, le formateur référent et l'étudiant est préconisé. Son contenu est rapporté aux membres de la commission pédagogique.