Au livre III du code de procédure civile (paragraphe 1 de la sous-section I de la section II du chapitre V du titre Ier), il est rétabli, après l'article 1077, un article 1078 ainsi rédigé :
« Art. 1078. ― La demande mentionne, le cas échéant, l'existence d'une ordonnance de protection concernant les époux en cours d'exécution à la date de son introduction. L'ordonnance, accompagnée de la preuve de sa notification, est jointe à la demande. »