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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1036 du 7 septembre 2012 relatif à l'identification et à la déclaration de détention des équidés domestiques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1036 du 7 septembre 2012 relatif à l'identification et à la déclaration de détention des équidés domestiques)


La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Identification et déclaration de détention des équidés » ;
2° Les articles D. 212-46, D. 212-47, D. 212-49 et D. 212-50 ainsi que le paragraphe 2 intitulé « Habilitation des agents de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour l'identification électronique complémentaire des équidés » sont abrogés ;
3° L'intitulé du paragraphe 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Fichier central zootechnique des équidés ». Ce paragraphe comprend l'article D. 212-48, qui devient l'article D. 212-46 ;
4° A l'article D. 212-46, après les mots : « des équidés », sont insérés les mots : « qui regroupe les informations relatives à la propriété, la détention et à l'identification des équidés nés ou détenus en France, ainsi que les données sanitaires et zootechniques relatives à ces équidés. » ;
5° Après l'article D. 212-46, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés » comprenant les articles D. 212-50-1, D. 212-50-2 et D. 212-50-3, qui deviennent respectivement les articles D. 212-47, D. 212-48 et D. 212-50 ;
6° L'article D. 212-47 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des cliniques vétérinaires » sont remplacés par les mots : « des domiciles professionnels d'exercice vétérinaire, des équarrisseurs, des abattoirs » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ainsi que » sont supprimés et, après les mots : « différente de l'adresse du détenteur », sont ajoutés les mots : « ainsi que les informations nécessaires à l'enregistrement des équidés au fichier central. » ;
c) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de la naissance, de l'importation ou de l'introduction d'un équidé en provenance d'un autre Etat membre, le détenteur transmet les informations nécessaires à son enregistrement au fichier central, dans les deux mois suivant sa naissance, son importation ou son introduction.
« L'enregistrement au fichier central des équidés détenus est attesté par la délivrance d'un certificat d'enregistrement qui comprend le nom et le numéro d'identification de l'équidé. Les documents d'identification établis par l'Institut français du cheval et de l'équitation valent certificats d'enregistrement. Le certificat d'enregistrement accompagne l'équidé lors de ses déplacements. » ;
7° L'article D. 212-48 est ainsi modifié :
a) La référence : « D. 212-50-1 » est remplacée par la référence : « D. 212-47 » ;
b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Dans les trois mois suivant la mort ou l'exportation non temporaire d'un équidé, le détenteur ou l'organisme agissant pour son compte transmet le certificat d'enregistrement au gestionnaire du fichier central. » ;
8° Il est rétabli un article D. 212-49 ainsi rédigé :
« Art. D. 212-49.-Sur demande du propriétaire présentée dans le délai fixé à l'article D. 212-47, une carte d'immatriculation contenant son nom et son adresse, ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'équidé, lui est transmise par l'Institut français du cheval et de l'équitation en sa qualité de gestionnaire du fichier central.
« Le gestionnaire du fichier central est informé du changement de propriétaire de l'équidé par le nouveau propriétaire qui lui retourne, lorsqu'elle a été établie, la carte d'immatriculation de l'animal endossée par l'ancien propriétaire. Le gestionnaire du fichier central établit ou modifie la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire. Si le changement de propriétaire intervient avant l'établissement de la carte d'immatriculation, le nouveau propriétaire en informe le gestionnaire du fichier central qui établit la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire.
« Toute modification des informations déclarées en application du deuxième alinéa est portée à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans un délai de deux mois.
« Dans les deux mois suivant la mort d'un équidé, le propriétaire transmet la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier central. » ;
9° A l'article D. 212-50, les mots : « de la déclaration prévue aux articles D. 212-50-1 et D. 212-50-2 » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles D. 212-47, D. 212-48 et D. 212-49 » ;
10° Après l'article D. 212-50, il est inséré un paragraphe 3 intitulé « Identification des équidés » comprenant les articles D. 212-51 à D. 212-54 ;
11° Les articles D. 212-51 à D. 212-53 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 212-51.-Les équidés détenus en France doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/ CEE et 90/427/ CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés.
« Art. D. 212-52.-Conformément à la dérogation prévue à l'article 12 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, les chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait peuvent ne pas faire l'objet du marquage actif par l'implantation d'un transpondeur.
« En ce cas, ces équidés font, au moment de leur première identification, l'objet d'un marquage actif par l'application de deux marques auriculaires agréées, la première étant un repère visuel et la seconde comportant, dans la partie femelle, un transpondeur électronique. L'apposition des marques auriculaires est réalisée dans un délai de huit jours à compter de la date de naissance de l'équidé. Le document d'identification indique dans la partie A du chapitre premier la présence de marques auriculaires ainsi que le numéro unique du repère visuel et le code du transpondeur qu'elles contiennent. Ces informations sont enregistrées dans le fichier central.
« Lorsque les chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait font uniquement l'objet d'un marquage actif réalisé par leur propriétaire ou détenteur par la pose de marques auriculaires, le document d'identification ne mentionne pas les informations relatives au signalement, à l'exception de celle relative à la robe.
« Art. D. 212-53.-Toute personne procédant à l'identification de terrain d'un équidé vérifie qu'elle dispose de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification, avant de délivrer au détenteur une attestation d'identification de terrain, valable trois mois, ainsi qu'un formulaire de demande d'identification comportant l'ensemble des informations nécessaires à l'émission du document d'identification. Si le détenteur n'a pas fourni l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification, il n'est pas procédé à l'identification de terrain de l'équidé.
« Par dérogation au premier alinéa, les détenteurs des équidés faisant uniquement l'objet d'un marquage actif par la pose de marques auriculaires établissent, lors du marquage, le formulaire de demande d'identification comportant l'ensemble des informations nécessaires à l'émission du document d'identification.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces et informations à fournir par le détenteur pour l'établissement du formulaire de demande d'identification et de l'attestation d'identification de terrain. » ;
12° Le paragraphe 3 est complété par les articles D. 212-55 à D. 212-57 ainsi rédigés :
« Art. D. 212-55.-Pour les équidés d'élevage et de rente, l'Institut français du cheval et de l'équitation délivre le document d'identification dans un délai de deux mois suivant la transmission du formulaire de demande d'identification par le détenteur.
« Pour les équidés enregistrés, le formulaire de demande d'identification est transmis par le détenteur à l'Institut français du cheval et de l'équitation ou à un autre organisme émetteur au sens du 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008. Dans ce cas, le détenteur en informe le gestionnaire du fichier central dans un délai de deux mois.
« Si l'identification de terrain est réalisée dans un autre Etat membre, la demande d'identification comporte les mêmes pièces et informations que celles requises pour établir le formulaire de demande d'identification mentionné à l'article D. 212-53.
« Le document d'identification est délivré dans un délai de deux mois suivant la transmission de la demande d'identification. Ce délai peut être suspendu dans l'attente de la validation du certificat d'origine prévue au chapitre II du document d'identification par un autre organisme reconnu.
« Pour les équidés importés, lorsque la demande d'enregistrement d'un document d'identification existant comporte l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification ou son enregistrement, l'Institut français du cheval et de l'équitation délivre le document d'identification ou enregistre le document d'identification existant dans un délai de deux mois.
« Art. D. 212-56.-Le détenteur ou le propriétaire informe sous huit jours l'organisme émetteur de la perte du document original d'identification.
« Le préfet est l'autorité compétente mentionnée au 2 de l'article 16 du règlement n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008. Pour l'application de ces dispositions, la démonstration que le statut de l'équidé n'a pas été compromis est effectuée par tous moyens. L'absence de présentation de prescription de médicament vétérinaire ne constitue pas un élément suffisant, à lui seul, à démontrer que le statut de l'équidé n'a pas été compromis.
« Art. D. 212-57.-Le préfetpeut autoriser le transport d'un équidé de boucherie qui n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir, dans les conditions prévues à l'article 15 de ce règlement. » ;
13° Après l'article D. 212-57, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :


« Paragraphe 4



« Habilitation des identificateurs


« Art. D. 212-58.-I. ― En application de l'article L. 212-9, le préfet délivre l'habilitation à réaliser l'identification des équidés :
« 1° Aux vétérinaires qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ;
« 2° Aux vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;
« 3° Sur proposition du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation, aux fonctionnaires ou agents contractuels de cet institut qui disposent d'une attestation de ce directeur général certifiant leur aptitude à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles et d'une attestation délivrée à l'issue d'une formation spécifique au marquage actif par implantation d'un transpondeur, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
« 4° Uniquement pour le marquage actif par la pose de marques auriculaires sur leurs propres animaux, aux demandeurs qui justifient être propriétaires ou détenteurs de chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait.
« Les modalités de la demande et la composition du dossier de demande d'habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« II. ― L'habilitation à réaliser l'identification des équidés peut être retirée si ses conditions d'octroi ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'identification.
« Art. D. 212-59.-Les vétérinaires habilités peuvent présenter leur candidature auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder au marquage actif par pose d'un transpondeur. Les modalités de cet encadrement sont fixées par convention. »