Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 août 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation et de fonctionnement de jurys relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de formation au titre de l'article 2 du présent arrêté dès lors qu'il exerce cette activité dans le même établissement.