L'article R. 1233-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « pour assurer », sont insérés les mots : « , pendant trente ans après le don, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'échanges internationaux d'organes, la conservation des documents incombe également à l'Agence de la biomédecine. »