Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 1231-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « est envisagé », sont insérés les mots : «, le cas échéant dans le cadre d'un don croisé » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur. » sont remplacés par les mots : «, sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur ainsi que, le cas échéant, sur les modalités d'un don croisé. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article R. 1231-2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le donneur exprime son consentement, le cas échéant à un don croisé, devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué saisi par simple requête. Si le recours à un don croisé est prévu, la requête en fait mention. » ;
3° L'article R. 1231-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « le consentement », sont insérés les mots : «, le cas échéant à un don croisé » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 1231-8, le mot : « accompagnée » est remplacé par les mots : «, le cas échéant dans le cadre d'un don croisé, qu'il accompagne ».