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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1034 du 7 septembre 2012 relatif à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et aux régimes d'assurance vieillesse de base des conjoints collaborateurs des professions libérales et des avocats)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1034 du 7 septembre 2012 relatif à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et aux régimes d'assurance vieillesse de base des conjoints collaborateurs des professions libérales et des avocats)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre VI est complétée par trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 633-19-8.-Les modalités prévues à l'article R. 633-71 sont celles définies aux articles D. 351-8 et D. 351-9 sous réserve de l'alinéa suivant :
« Pour l'application du 3° de l'article D. 351-8, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable.
« Art. D. 633-19-9.-Les modalités d'échelonnement du versement en échéances mensuelles définies à l'article R. 633-70 sont celles prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12.
« Art. D. 633-19-10.-Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article D. 351-14. » ;
2° La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI est complétée par trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 643-14.-Les modalités prévues à l'article R. 643-11-5 sont celles définies aux articles D. 643-6 et D. 643-7 sous réserve de l'alinéa suivant :
« Pour l'application du 3° de l'article D. 643-6, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable.
« Art. D. 643-15.-Les modalités d'échelonnement du versement en échéances mensuelles définies à l'article R. 643-11-4 sont celles prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12.
« Art. D. 643-16.-Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article D. 351-14. » ;
3° La section 3 du chapitre III du titre II du livre VII est complétée par trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 723-10.-Les modalités prévues à l'article R. 723-67-4 sont celles définies aux articles D. 723-6 et D. 723-7.
« Art. D. 723-11.-Les modalités d'échelonnement du versement en échéances mensuelles définies à l'article R. 723-67-3 sont celles prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12.
« Art. D. 723-12.-Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article D. 351-14. »