L'article R. 133-9-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Les mots : « l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées » sont remplacés par les mots : « l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. » ;
4° Au II, les mots : « Si le montant de l'indu a été entièrement payé dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la mise en demeure, la majoration de 10 % » sont remplacés par les mots : « La majoration de 10 % ».