I. ― L'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « de trois semaines » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le directeur de l'organisme à l'intéressé » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception » ;
3° Au huitième alinéa :
a) Les mots : « l'existence d'un délai d'un mois » sont remplacés par les mots : « l'existence d'un délai de deux mois » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé » ;
4° Au neuvième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception » ;
5° Au dixième alinéa, la dernière phrase est supprimée.
II. ― L'article R. 114-14 du même code est complété par un aliéna ainsi rédigé :
« Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l'objet d'une pénalité notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11. »