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Article 16 AUTONOME (Décision n° 2012-0576 du 10 mai 2012 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros mobiles)

Article 16 AUTONOME (Décision n° 2012-0576 du 10 mai 2012 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros mobiles)


Traitement des informations par l'opérateur donneur
L'opérateur donneur ne peut, à la suite d'une interrogation du serveur d'information ou d'une demande de portage, informer ses services commerciaux de la demande en cours et de la résiliation du contrat de l'abonné mobile avant le portage effectif du numéro mobile.