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Article 14 AUTONOME (Décision n° 2012-0576 du 10 mai 2012 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros mobiles)

Article 14 AUTONOME (Décision n° 2012-0576 du 10 mai 2012 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros mobiles)


Modalités d'intervention d'une entité commune de gestion de la conservation des numéros mobiles
Les opérateurs ont recours à une entité commune pour organiser l'échange des flux d'information entre opérateurs relatifs au traitement des demandes de conservation du numéro mobile et au routage direct à destination des numéros mobiles portés, dans la mesure où une telle entité existe et que les prestations fournies par celle-ci sont conformes aux obligations des opérateurs résultant du CPCE et des décisions prises pour son application.
Dans ce cas, les opérateurs veillent à ce que les prestations fournies par l'entité commune respectent notamment les principes de reflet des coûts et de non-discrimination et ne créent pas d'obstacle artificiel au libre exercice d'une concurrence loyale entre opérateurs.