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Article 10 AUTONOME (Décision n° 2012-0576 du 10 mai 2012 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros mobiles)

Article 10 AUTONOME (Décision n° 2012-0576 du 10 mai 2012 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros mobiles)


Délais interopérateurs concernant le traitement de la demande de portage
I. ― Une fois qu'il a accepté une demande de conservation du numéro mobile, l'opérateur receveur la transmet à l'opérateur donneur dans les meilleurs délais et au maximum :
― le jour même dans 80 % des cas et au plus tard le lendemain avant midi lorsque le délai de portage est inférieur ou égal à trois jours ouvrables ;
― le lendemain dans 80 % des cas et au plus tard le surlendemain avant midi lorsque le délai de portage est supérieur à trois jours ouvrables.
II. ― Une fois qu'il a reçu une demande de conservation du numéro mobile, l'opérateur donneur confirme l'éligibilité à l'opérateur receveur dans les meilleurs délais et au maximum le lendemain dans 80 % des cas et au plus tard le surlendemain.
III. ― Le portage effectif du numéro mobile intervient après l'obtention par l'opérateur receveur de la confirmation d'éligibilité de la demande de portage, dans un délai maximum d'un jour ouvrable, conformément à l'article D. 406-18 du CPCE, sous réserve que l'abonné n'ait pas expressément demandé une mise en œuvre du portage à une date ultérieure.
IV. ― Les opérateurs concernés par une opération de portage mettent en œuvre les procédures communes nécessaires au respect du présent article.