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Article 7 AUTONOME (Décision n° 2012-0576 du 10 mai 2012 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros mobiles)

Article 7 AUTONOME (Décision n° 2012-0576 du 10 mai 2012 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros mobiles)


Obligations d'information de l'abonné mobile
I. ― Avant d'accepter la demande de conservation du numéro mobile, l'opérateur receveur informe l'abonné mobile des modalités de traitement et des conséquences de sa demande :
― le droit à la conservation du numéro mobile est acquis sous réserve du respect des critères d'éligibilité, notamment le numéro mobile objet de la demande doit toujours être actif le jour du portage ;
― la demande de conservation du numéro mobile vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné mobile auprès de l'opérateur donneur ;
― le portage effectif du numéro mobile entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat de fourniture de service de communications électroniques qui lie l'opérateur donneur à l'abonné mobile, en ce qu'il concerne les services fournis depuis l'accès associé au numéro porté, sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement ;
― la date et la plage horaire prévues pour le portage effectif du numéro mobile qui intervient, sauf demande expresse de l'abonné mobile, dans un délai maximum de trois jours ouvrables, sous réserve de la disponibilité de l'accès. Lorsque l'abonné dispose d'un droit de rétractation ou de renonciation en application du code de la consommation, par exemple à la suite d'une vente à distance, le délai de portage ne court qu'à partir de l'expiration du délai prévu par ce droit ou de la renonciation à ce droit par l'abonné.
II. ― Lorsque l'opérateur donneur notifie un cas d'inéligibilité de la demande de conservation du numéro mobile, l'opérateur receveur en informe l'abonné mobile en précisant le motif dans les meilleurs délais.