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Article AUTONOME (Décision n° 2012-0576 du 10 mai 2012 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros mobiles)

Article AUTONOME (Décision n° 2012-0576 du 10 mai 2012 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros mobiles)



II. ― L'opérateur donneur ne peut refuser la demande de portage présentée par l'opérateur receveur au nom de l'abonné mobile que dans les cas suivants :
― données incomplètes ou erronées : la demande de portage doit notamment comporter le numéro mobile objet de la demande et le relevé d'identité opérateur mobile (RIO mobile) correspondant ;
― numéro mobile inactif au jour du portage : la demande de portage doit porter sur un numéro mobile actif au jour du portage ;
― numéro mobile faisant déjà l'objet d'une demande de portage non encore exécutée.
Lorsqu'il refuse une demande de portage pour l'un de ces motifs, l'opérateur donneur indique à l'opérateur receveur sur quel motif il fonde son refus.
III. ― En cas d'incident technique impliquant un report de l'exécution du portage par rapport à la date prévue initialement, l'éligibilité de la demande n'est pas remise en cause par ce report.