Définitions
Pour l'application de la présente décision, on entend par :
1° Numéro mobile : numéro non géographique employé pour la fourniture d'un service de communications interpersonnelles mobiles, tel que défini par les décisions de l'Autorité relatives au plan national de numérotation ;
2° Opérateur : personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ;
3° Opérateur mobile : opérateur attributaire de numéros mobiles ou bénéficiant d'une mise à disposition de tels numéros ;
4° Abonné mobile : personne physique ou morale ayant souscrit au service fourni par un opérateur mobile et à laquelle a (ont) été affecté(s) un ou plusieurs numéros mobiles. Les abonnés mobiles se répartissent en deux catégories : les abonnés entreprise et les abonnés grand public ;
5° Abonné entreprise : tout abonné mobile ayant souscrit à une offre mobile entreprise, ainsi que tout abonné mobile identifié par un SIREN (système d'identification du répertoire des entreprises) ;
6° Offre mobile entreprise : toute offre de services mobiles non accessible à d'autres entités que les entreprises, associations ou entités publiques ;
7° Abonné grand public : tout abonné mobile ne répondant pas à la définition de l'abonné entreprise ;
8° Conservation ou portabilité d'un numéro mobile : droit pour un abonné mobile de conserver son numéro mobile auprès de l'opérateur receveur ;
9° Portage du numéro mobile : opération par laquelle l'opérateur donneur désactive le numéro mobile dans son système d'information, l'opérateur receveur active le même numéro mobile dans son propre système d'information et l'opérateur attributaire prend acte de ce transfert et met à jour son propre système d'information.
10° Opérateur attributaire : opérateur mobile auquel a été attribué le numéro mobile objet de la demande de conservation du numéro, conformément aux décisions de l'Autorité relatives au plan national de numérotation ;
11° Opérateur receveur : opérateur mobile vers lequel le numéro mobile est porté ;
12° Opérateur donneur : opérateur mobile à partir duquel le numéro mobile est porté ;
13° Numéro mobile actif : tout numéro mobile affecté à un abonné mobile, activé dans le réseau de l'opérateur mobile, y compris lorsque le service fourni fait l'objet d'une suspension temporaire du fait de l'opérateur mobile ou à la demande de l'abonné mobile ;
14° Numéro mobile inactif : tout numéro mobile qui n'est pas un numéro mobile actif ;
15° Relevé d'identité opérateur mobile (RIO mobile) : code alphanumérique de 12 caractères attribué par tout opérateur mobile à chaque numéro mobile actif pour les besoins des échanges entre opérateurs dans le cadre de la conservation des numéros mobiles ;
16° Préfixe de routage : préfixe de portabilité des numéros mobiles défini dans les décisions de l'Autorité relatives au plan national de numérotation et identifiant l'équipement de commutation ou de routage de l'opérateur receveur vers lequel le numéro mobile est porté ;
17° Opérateur de routage direct : opérateur insérant le préfixe de routage lors de l'acheminement des communications à destination des numéros mobiles portés ;
18° Abus dans la prestation de conservation du numéro mobile : situation où l'abonné mobile perd l'usage de son numéro mobile à la suite d'un portage qu'il n'a pas sollicité ;
19° Retard dans la prestation de conservation du numéro mobile : situation où l'abonné mobile constate un retard dans la mise en œuvre du portage par rapport à la date de portage prévue ou une incapacité à émettre ou recevoir des communications au lendemain du portage ; en outre, le constat de la non prise en compte d'une demande de conservation du numéro mobile formulée auprès de l'opérateur receveur est assimilée à un retard.