3.2.2. La prise en compte d'une demande de conservation
du numéro mobile par l'opérateur receveur
L'opérateur receveur envoie à l'opérateur donneur les informations nécessaires à la vérification de l'éligibilité de la demande de l'abonné. Ces informations sont :
― le numéro mobile (« MSISDN ») ;
― le relevé d'identité opérateur mobile (RIO mobile) ;
― la date et la plage horaire durant lesquelles se déroulera le portage du numéro.
Dans le cas d'une demande de conservation du numéro dont le délai est inférieur ou égal à trois jours ouvrables, l'opérateur receveur doit envoyer les informations nécessaires à l'opérateur donneur le jour même de l'acceptation de la demande de l'abonné, dans la majorité des cas, et au plus tard le lendemain. Dans le cas où le délai de portage demandé par l'abonné est supérieur à trois jours ouvrables, l'opérateur receveur doit envoyer les informations nécessaires à l'opérateur donneur au maximum le lendemain de l'acceptation de la demande de l'abonné, dans la majorité des cas, et au plus tard le surlendemain.
3.2.3. La phase de traitement de la demande
de conservation du numéro mobile
A la suite de la réception de la demande transmise par l'opérateur receveur, l'opérateur donneur vérifie l'éligibilité de cette demande et renvoie sa réponse à l'opérateur receveur dans les meilleurs délais et dans la majorité des cas le lendemain de la réception de la demande par l'opérateur receveur, et au plus tard le surlendemain.
Les travaux au sein des commissions relatives à la conservation du numéro mobile ont permis de définir la période allouée aux opérateurs concernés par une opération de portage pour valider l'éligibilité de la demande et planifier la mise en œuvre de la demande de portage auprès de tous les opérateurs mobiles. Dans la pratique, afin d'être en mesure de communiquer une date prévisionnelle de portage à l'abonné, au moment de la demande de conservation du numéro mobile, le délai alloué à l'opérateur donneur pour répondre sur l'éligibilité de la demande est nécessairement fixe. Ainsi, ce délai est limité à deux jours ouvrables en métropole et à un jour ouvré dans les départements d'outre-mer. En effet, les opérateurs ultramarins ne réalisant pas d'activité de portage le samedi, les échanges entre opérateurs doivent être réalisés dans un délai compatible avec le délai maximum de trois jours ouvrables pour la mise en œuvre de la demande de conservation du numéro mobile, sous réserve de la disponibilité de l'accès et sauf demande expresse de l'abonné.
Le portage effectif du numéro mobile intervient après l'obtention par l'opérateur receveur de la confirmation d'éligibilité de la demande de portage, dans un délai maximum d'un jour ouvrable, conformément à l'article D. 406-18 du CPCE, sous réserve que l'abonné n'ait pas expressément demandé une mise en œuvre du portage à une date ultérieure.
Lors des travaux relatifs à la mise en place du processus de conservation du numéro mobile dit « PNM v3 », l'Autorité a rappelé aux opérateurs mobiles qu'ils peuvent déléguer, sous leur responsabilité, à une société tierce la mise en œuvre de tout ou partie de leurs obligations en matière de conservation du numéro mobile. Un opérateur mobile virtuel (MVNO) qui s'appuie sur un opérateur technique (MNO ou MVNE) pour réaliser tout ou partie de ses obligations en matière de conservation du numéro mobile est dans ce cas. Dès lors, cet opérateur doit communiquer à l'Autorité, à sa demande et dans le délai qu'elle précise, le contrat qui régit la fourniture de ces prestations par cette société tierce.
3.2.4. Le jour du portage du numéro
Conformément aux travaux techniques menés au sein des commissions, il a été défini un dispositif reposant sur trois opérations distinctes et nécessaires le jour du portage du numéro mobile, qui sont décrites ci-après. L'ordonnancement de ces opérations peut varier selon que le portage du numéro concerné est réalisé ou non au sein du même réseau mobile physique (portage inter ou intraréseau) :
― activation du numéro sur le réseau mobile de l'opérateur receveur. La finalisation de cette étape coïncide avec la possibilité pour l'abonné d'émettre des appels sortants, depuis le réseau mobile de l'opérateur receveur ;
― mise à jour des informations relatives au routage des appels à destination du numéro porté par l'opérateur attributaire et les opérateurs de routage direct. D'une part, pour les opérateurs appelants optant pour le routage indirect des appels à destination des numéros mobiles portés, la fin de cette mise à jour permet à l'opérateur attributaire de réacheminer le trafic à destination des numéros portés vers l'opérateur receveur ; à l'issue de cette étape, l'abonné a la possibilité de recevoir des appels émis par les opérateurs appelants utilisant le routage indirect, sur le réseau mobile de l'opérateur receveur. D'autre part, les opérateurs de routage direct mettent à jour les informations relatives au routage des appels à destination des numéros portés ; à l'issue de cette étape, l'abonné a la possibilité de recevoir des appels émis par les opérateurs appelants utilisant le routage direct, sur le réseau mobile de l'opérateur receveur ;
― résiliation du numéro et mise à jour des informations de routage sur le réseau de l'opérateur donneur. Cette étape se caractérise par l'impossibilité pour l'abonné d'émettre des appels à partir du réseau de son opérateur donneur.
Afin d'assurer la même qualité de service de l'acheminement des appels à destination des numéros mobiles, qu'ils soient portés ou non, et d'offrir une durée d'interruption de services acceptable pour l'abonné le jour du portage, et ce en corrélation avec la capacité technique des opérateurs mobiles, l'Autorité a maintenu la durée maximale d'interruption de service en émission ou en réception le jour du portage actuellement en vigueur.
En parallèle, les travaux menés par les opérateurs mobiles ont montré l'importance d'organiser le bon ordonnancement des opérations décrites ci-dessus afin d'utiliser les plages horaires dédiées au portage en priorité pour les opérations de modification du routage et ainsi être en mesure d'anticiper l'augmentation constante du volume de portages tout en respectant le délai maximum d'interruption de service. Les opérateurs receveurs veillent par ailleurs à répartir équitablement le volume de portages entre les plages horaires prévues à cet effet. L'Autorité sera attentive à la mise en place par les opérateurs des évolutions internes à leurs réseaux permettant le respect de ces objectifs.
3.2.5. Les risques associés à la reconquête d'un abonné à la suite d'une demande de conservation
du numéro mobile ou de la consultation du serveur d'information
Lors de sa mise en œuvre pratique, la conservation du numéro mobile induit un échange d'informations entre opérateurs receveur et donneur à la suite de la demande d'un abonné. Ainsi, le processus de « simple guichet » permet au demandeur de déléguer la gestion de sa demande de résiliation auprès de l'opérateur receveur, facilité qui déroge au processus classique de changement d'opérateur (sans conservation du numéro), mais qui est indispensable pour offrir un processus simple et fluide pour l'abonné. Or cette procédure permet également de porter à la connaissance de l'opérateur donneur la volonté de son abonné de conserver son numéro et donc de résilier le contrat afférent à la ligne associée au numéro mobile, objet de la demande de conservation.
D'une manière générale, l'Autorité rappelle que, conformément aux dispositions de l'article D. 99-6 du CPCE, « les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en œuvre d'un accord d'interconnexion ou d'accès ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel. »
Ainsi, les informations relatives à la demande de conservation du numéro mobile de l'abonné, et donc de sa demande de résiliation, ne doivent pas fournir à l'opérateur donneur un avantage concurrentiel sur le marché de détail, notamment par rapport à l'opérateur receveur. Par conséquent, l'opérateur donneur ne peut transmettre à ses services commerciaux les informations mises à sa disposition à la suite d'une demande de portage, et ce avant le portage effectif du numéro mobile ; ces informations doivent uniquement permettre de donner effet à la demande de résiliation du contrat liant l'abonné à l'opérateur donneur.
Par ailleurs, le serveur d'information sur la conservation du numéro permet un traitement automatisé d'informations nécessaires à toute demande de conservation du numéro mobile pour les abonnés grand public. Dans ce cadre, le serveur d'information a pour objet exclusif de diffuser ces informations et ne peut donc être utilisé par les opérateurs pour d'autres actions. Ainsi, le serveur vocal d'information n'a pas pour but d'être utilisé en tant qu'instrument d'information ou dans un but commercial, comme, par exemple, la détection d'un abonné envisageant de quitter son opérateur, ce qui constituerait un abus de la finalité de cette fonctionnalité.
3.2.6. Rôle de l'entité centrale GIE EGP en métropole
Les travaux qui ont été menés au sein de la commission portabilité mobile en métropole « GPM » lors de la mise en place du principe de simple guichet ont conduit à la mise en place, en 2006, d'une entité commune, le groupement d'intérêt économique Entité de gestion de la portabilité ou GIE EGP.
La solution centralisée mise en place permet de :
― traiter de manière automatisée les échanges entre opérateurs relatifs au traitement d'une demande de portage ;
― référencer les numéros mobiles portés au sein d'une base de données de référence, permettant d'optimiser le routage du trafic à destination de ces numéros et permettre la prise en compte du portage des numéros dans la facturation entre opérateurs tiers ;
― mettre à disposition des services de l'Etat en charge des réquisitions judiciaires un outil leur permettant d'identifier l'opérateur associé à un numéro mobile, que celui-ci soit porté ou non.
L'Autorité a soutenu les travaux des opérateurs pour la création d'une telle architecture technique, solution indispensable dans un marché comprenant de nombreux acteurs et qui accroît l'efficacité dans les échanges entre opérateurs à la suite d'une demande de conservation du numéro mobile. Cette architecture est, par ailleurs, adaptée à l'entrée de nouveaux opérateurs mobiles.
Ainsi tout opérateur mobile démarrant des services mobiles en métropole doit devenir membre de l'entité commune. C'est la raison pour laquelle l'Autorité tient à rappeler que, dans la mesure où cette entité a pour mission d'accomplir des opérations permettant le traitement des demandes de conservation des numéros mobiles, les opérateurs veillent au respect par cette entité des obligations qui leur incombent en matière de conservation du numéro au titre du CPCE et de la présente décision, et en particulier l'obligation de tarifs d'accès et d'interconnexion reflétant les coûts correspondants.
Par ailleurs, l'Autorité participe aux conseils d'administration et à l'assemblée générale du GIE EGP en tant qu'observateur et veille à ce que cette entité fournisse ces prestations de manière non discriminatoire et ne crée pas de barrière artificielle à l'exercice d'une concurrence loyale entre les opérateurs mobiles. L'entité commune s'assure notamment que les modalités techniques de fonctionnement permettent le traitement non discriminatoire de l'ensemble des demandes de conservation, dans le respect des délais en vigueur. A cette fin, l'entité commune et ses membres s'assurent, à chaque instant, de l'adéquation de leur capacité de traitement respective avec la volumétrie des portages à traiter.
Les processus d'échanges entre opérateurs dans les départements d'outre-mer étant différents de ceux de la métropole, les opérateurs mobiles ne peuvent pas utiliser cette entité commune pour le traitement des demandes de conservation du numéro mobile les concernant. L'Autorité note que les opérateurs mobiles ultramarins pourraient être amenés à l'avenir à mettre en place une entité commune similaire dans leur zone.
3.3. Evolution des obligations des opérateurs
Afin d'améliorer la qualité de service offerte aux abonnés, l'Autorité étudiera, postérieurement à la mise en place du processus de conservation du numéro mobile dit « PNM v3 », la nécessité de renforcer les obligations de qualité de service des opérateurs en ce qui concerne notamment :
― les délais d'échange d'informations entre les opérateurs receveur et donneur à la suite d'une demande de conservation du numéro ;
― les délais d'interruption de service de l'abonné le jour du portage ;
― la qualité de service de l'acheminement des communications à destination des numéros mobiles portés ;
― les modalités d'indemnisation de l'abonné mobile en cas de retard ou d'abus dans la mise en œuvre de la conservation du numéro mobile, à la suite d'un bilan du dispositif.
Décide :