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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 août 2012 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel relatif aux procédures d'appel à témoins)

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Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées au maximum un an à compter de leur enregistrement sans préjudice de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.