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Article 45 AUTONOME (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)

Article 45 AUTONOME (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)


I. ― Les officiers admis dans le corps des commissaires des armées au titre des articles 43 et 44 sont reclassés dans les échelons de leur grade conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE
(officiers du cadre spécial de l'armée de terre, officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées, officiers des bases de l'air)


SITUATION ANCIENNE
(officiers du corps technique
et administratif de l'armement)


SITUATION NOUVELLE


ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon

Grade et échelon

Grade et échelon

Grade et échelon

Général de division, officier général de 1re classe, général de division aérienne

Officier général de 1re classe

Commissaire général de 1re classe

 

Echelon unique

Echelon unique

Echelon unique

Ancienneté acquise

Général de brigade, officier général de 2e classe, général de brigade aérienne

Officier général de 2e classe

Commissaire général de 2e classe

 

Echelon unique

Echelon unique

Echelon unique

Ancienneté acquise

Colonel, officier en chef de 1re classe

Officier en chef de 1re classe

Commissaire en chef de 1re classe

 

Echelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Lieutenant-colonel,
officier en chef de 2e classe

Officier en chef de 2e classe

Commissaire en chef de 2e classe

 

2e échelon exceptionnel

2e échelon exceptionnel

2e échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Commandant, officier principal

Officier principal

Commissaire principal

 

2e échelon exceptionnel

2e échelon exceptionnel

2e échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Capitaine, officier de 1re classe

Officier

Commissaire de 1re classe

 

Echelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Ancienneté acquise

5e échelon

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Lieutenant, officier de 2e classe

Officier

Commissaire de 2e classe

 

4e échelon

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Sous-lieutenant, officier de 3e classe

Officier

Commissaire de 3e classe

 

Echelon unique

1er échelon

Echelon unique

Ancienneté acquise



II. ― Les officiers inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine et admis au titre de l'article 43, qui, à la date prévue de cette admission, n'ont pas été promus sont nommés dans le corps des commissaires des armées le jour de leur promotion dans leur corps d'origine et au plus tard à la date du 1er décembre de l'année d'admission.
Les officiers admis dans le corps des commissaires des armées au titre des articles 43 et 44 prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des commissaires des armées par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine après les commissaires des armées de même grade et de même ancienneté de grade.
A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux selon les modalités suivantes :
1° Les commissaires de 3e classe et de 2e classe servant sous contrat prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;
2° Les commissaires de 2e classe prennent rang suivant l'ordre de prise de rang établi lors de leur nomination dans leur corps d'origine. A égalité d'ordre de prise de rang, ils prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;
3° Les commissaires de 1re classe promus à l'ancienneté au grade correspondant dans leur corps d'origine prennent rang suivant l'ordre de prise de rang établi lors de leur nomination dans leur corps d'origine. A égalité d'ordre de prise de rang, ils prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;
4° Les commissaires autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° prennent rang par ordre d'inscription au tableau d'avancement du grade détenu dans leur corps d'origine. A égalité d'ordre d'inscription, ils prennent rang par ordre d'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par ordre d'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
III. ― Les officiers, admis au titre des articles 43 et 44, qui sont inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine pour l'année de leur admission et n'ont pas été promus à la date de leur admission prennent rang, lors de leur promotion, après les commissaires des armées de même grade promus le même jour.
Ils prennent rang entre eux, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement. A égalité d'ordre d'inscription, ils prennent rang par ordre d'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par ordre d'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.