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Article 44 AUTONOME (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)

Article 44 AUTONOME (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)


Au 1er janvier 2016, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement et du service de santé des armées qui n'ont pas été admis dans le corps des commissaires des armées conformément aux dispositions de l'article 43 sont affectés d'office dans le corps des commissaires des armées avec leur grade et leur ancienneté de grade. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.