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Article 43 AUTONOME (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)

Article 43 AUTONOME (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)


A compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ainsi que les officiers des bases de l'air, et les officiers du cadre spécial sont admis, compte tenu de leur expérience et de leur mérite, dans le corps des commissaires des armées avec leur grade et leur ancienneté de grade, sur demande agréée par le ministre de la défense, après avis d'une commission. La composition de cette commission ainsi que les modalités d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.